New disability claim rejected for lack of plausible deterioration

I_660/06Bundesgericht07.09.2007Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The insured challenged the refusal to enter into his 2005 renewed disability request. The Federal Tribunal held that he had not made a relevant deterioration of health plausible under the applicable social insurance rules. The medical documents either repeated previously known findings or indicated partial improvement. A doctor’s certificate filed for the first time before the Federal Tribunal was inadmissible as new evidence. The appeal was therefore dismissed insofar as it was admissible, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 RAI; cognition limitée du Tribunal fédéral sous l’OJ: la nouvelle demande de prestations AI n’impose l’entrée en matière que si l’assuré rend plausible une aggravation notable de l’état de santé depuis la dernière décision entrée en force. De simples répétitions d’atteintes déjà connues, une incapacité de travail limitée à une activité déterminée ou une évolution favorable n’établissent pas une modification essentielle. Dans un pouvoir d’examen restreint, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles qu’exceptionnellement, lorsque l’autorité précédente devait les administrer d’office et qu’une omission constitue une violation de règles essentielles de procédure (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

{T 7}
I 660/06

Arrêt du 7 septembre 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges A. Lustenberger, Juge présidant,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
M.________,
recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 27 juin 2006.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 24 septembre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande de prestations que M.________ avait présentée le 24 avril 1997, au motif que son état de santé physique et psychique lui permettait d'exercer une activité lucrative adaptée excluant toute perte de gain;

que cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (jugement du 19 mai 2004) puis par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 12 mai 2005, I 365/04), lequel a ensuite rejeté deux demandes de révision de l'assuré (arrêts des 12 octobre 2005, I 477/05, et 28 novembre 2005, I 806/05);

que par lettre du 21 décembre 2005, M.________ a saisi l'office AI d'une demande de révision de sa décision du 24 septembre 2002, alléguant que son invalidité était totale car il ne pouvait plus travailler;

que par décision du 7 mars 2006, confirmée sur opposition le 6 avril 2006, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande, au motif que l'assuré n'avait fait valoir aucun fait nouveau à l'appui de celle-ci;

que M.________ a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du 27 juin 2006;

que le 29 juillet 2006, l'assuré a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement à la reconnaissance de son inaptitude au travail et au renvoi de la cause à l'office intimé afin qu'il puisse solliciter des prestations, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à prouver les faits qu'il a allégués;

que l'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;

que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

qu'eu égard aux modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure;

que cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI), ce qui est le cas en l'espèce;

que lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte;

que selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références), si bien que le certificat du docteur J.________ du 21 juillet 2006, que le recourant produit devant le Tribunal fédéral, n'est pas recevable, les conditions de recevabilité mises par la jurisprudence précitée n'étant manifestement pas remplies;

que le litige porte uniquement sur le refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du 21 décembre 2005;

que dans la mesure où les conclusions du recourant concernent la reconnaissance de son inaptitude au travail et implicitement son invalidité, elles sont étrangères à l'objet du litige et par voie de conséquence irrecevables devant le Tribunal fédéral;

que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige (art. 17 al. 1 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 RAI), au consid. 6 du jugement attaqué;

qu'en l'occurrence, les juges cantonaux ont examiné si les documents médicaux que le recourant avait adressés au Tribunal fédéral des assurances en 2005, et qui avaient à nouveau été produits dans le cadre de la demande du 21 décembre 2005, rendaient plausible une aggravation de l'état de santé;

qu'à cet égard, les juges ont constaté que les données ressortant de la feuille-accident LAA, complétée par les docteurs R.________ et P.________ qui attestaient une incapacité totale de travail dès le 25 juin 2004, ne pouvaient être prises en considération, car ce document fixait uniquement le taux d'incapacité de travail sur une certaine durée sans expliquer en quoi la situation de l'assuré se serait aggravée;

que par ailleurs, le Tribunal cantonal a constaté que les rapports des docteurs D.________, R.________ et K.________ faisaient principalement état d'une non-consolidation d'une arthrodèse ainsi que d'un état douloureux persistant, en précisant que ces éléments étaient déjà connus de l'intimé et qu'il les avait déjà pris en considération dans sa décision du 24 septembre 2002;

qu'en outre, les premiers juges ont constaté que la consolidation de l'arthrodèse semblait désormais être partielle et qu'il s'agissait là d'une évolution favorable;

que la juridiction cantonale a également constaté qu'une incapacité totale de travail persistait dans une activité manuelle (garçon d'office), ce dont l'office intimé avait tenu compte en 2002, une capacité de travail entière ayant toutefois été retenue à cette époque-là dans une activité simple et adaptée (selon la décision litigieuse du 6 avril 2006 : une activité respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré, savoir un travail épargnant le membre supérieur droit);

que ces constatations de fait lient la Cour de céans, d'autant que le recourant n'indique pas en quoi elles seraient manifestement inexactes ou incomplètes, ou qu'elles auraient été établies au mépris de règles essentielles de procédure (les allégués du recourant relatifs à une incapacité d'exercer la profession de chauffeur de taxi sont d'ailleurs infirmés par le certificat médical du 9 septembre 2002 qu'il verse au dossier);

que sur la base des faits qu'il a constatés, le Tribunal cantonal a confirmé à juste titre le refus d'entrer en matière que l'intimé a signifié au recourant, car ce dernier n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé au sens des art. 17 LPGA et 87 al. 3 RAI, comme cela lui incombait (cf. ATF 130 V 64);
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 134 OJ, 2e phrase),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Schlagwörter

disability insurancenew applicationplausible deteriorationnon-entrynew evidenceburden of proofcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the new disability benefits request disclosed a plausible deterioration justifying reopening under Art. 17 LPGA and Art. 87 RAI.

Extrahierter Entscheid

No. The submitted medical materials did not plausibly show a relevant worsening of the insured's condition.

Extrahierte Begründung

The documents relied on either only confirmed already known pain and non-consolidation, or showed at most a partial consolidation, which was a favorable development. The burden to make a worsening plausible was not met.

Kernrechtsfrage

Whether new medical evidence filed before the Federal Tribunal was admissible.

Extrahierter Entscheid

No. The post-appeal doctor's certificate was inadmissible as new evidence.

Extrahierte Begründung

Under the restricted review applicable, new evidence is admissible only exceptionally where the lower instance should have taken it ex officio and the omission would amount to a serious procedural violation; those conditions were not met.

Kernrechtsfrage

Whether the insured's request for recognition of incapacity to work and invalidity fell within the scope of the dispute.

Extrahierter Entscheid

No. Those conclusions went beyond the subject matter of the appeal.

Extrahierte Begründung

The dispute concerned only the refusal to enter into the new request; broader merits claims were therefore outside the litigated object.

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