Case declared moot after new AI decision

I 629/01Bundesgericht07.08.2002Not Examined

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The insured challenged an OFAS decision on a denial-of-justice complaint concerning payment of a disability half-pension during further AI proceedings. While the case was pending, the competent AI office issued a new substantive decision suppressing the pension retroactively. The Federal Insurance Court held that the appellant no longer had a legally protected interest in contesting the OFAS ruling, so the appeal became moot and was removed from the docket. The court further found, on a summary review, that the appellant would probably have lost and therefore refused both party compensation and court costs.

Omnilex-Regeste

Art. 72 PCF in Verbindung mit Art. 40 und 135 OJ; Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens. Wird das schutzwürdige Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids während des Verfahrens dahinfallend, ist die Sache als gegenstandslos abzuschreiben. Im Kostenpunkt ist summarisch nach dem mutmasslichen Prozessausgang und dem Sachstand vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit zu entscheiden. Bei einer blossen Rüge der Rechtsverzögerung bzw. der Rechtsverweigerung darf die angerufene Instanz nicht materiell über den Leistungsanspruch befinden; ein nachfolgender materieller Entscheid der Verwaltung kann das Rechtsschutzinteresse am früheren Verfahrensgegenstand entfallen lassen.

Gesamter Gesetzestext

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 629/01 /Tn

Arrêt du 7 août 2002
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Rüedi, Ferrari et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Parties
B.________, représenté par Me Olivier Schulthess, avocat, avenue Krieg 44bis, 1208 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé

Instance précédente
Office fédéral des assurances sociales, Berne

(Révocation du 6 septembre 2001)

Faits :
A.
Par décision du 1er octobre 1998, fondée sur un prononcé de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office cantonal AI) du 27 août précédent, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a supprimé, avec effet au 1er décembre suivant, la demi-rente d'invalidité allouée à B.________. Cette décision contenait la mention selon laquelle un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif.

Par jugement du 7 décembre 1999, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis en ce sens que le jugement attaqué et la décision administrative ont été annulés, la cause étant renvoyée à l'office AI pour qu'il statue à nouveau en respectant le droit d'être entendu de l'intéressé (arrêt du 6 juillet 2000).
B.
Par lettre du 28 août 2000, le mandataire de l'assuré a invité l'office AI à procéder conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances. L'office AI a transmis cette demande à l'office cantonal AI comme objet de sa compétence.

Le 17 avril 2001, l'intéressé a saisi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) d'un recours pour déni de justice, en concluant à ce qu'il soit constaté qu'il a toujours droit à une demi-rente d'invalidité et à ce que soit annulée la décision de suppression de ladite prestation du 1er octobre 1998.

Le 19 juin 2001, l'office cantonal AI a soumis à l'assuré un projet de décision (du 18 juin précédent), aux termes duquel le droit à la demi-rente était supprimé dès le premier jour du deuxième mois à compter de la notification de la décision. La motivation de ce projet de décision était semblable à celle de la décision du 1er octobre 1998. Par lettre du 2 juillet 2001, l'assuré a contesté ce projet en réitérant ses griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu dans la procédure d'instruction de la demande.

De son côté, par décision du 13 juillet 2001, l'OFAS a admis le recours pour déni de justice en ce sens que l'office cantonal AI «est invité à agir sans délai auprès de la caisse de compensation compétente afin que (l'assuré) perçoive rapidement sa demi-rente AI durant la procédure d'instruction complémentaire requise par le Tribunal fédéral des assurances». Toutefois, par une nouvelle décision du 6 septembre 2001, intitulée «révocation de la décision rendue le 13 juillet 2001», l'OFAS a annulé cette dernière et constaté que l'assuré n'a pas droit au versement de la rente d'invalidité durant la procédure d'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal fédéral des assurances par son arrêt du 6 juillet 2000.
C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que son recours pour déni de justice formé devant l'OFAS soit déclaré bien fondé et à ce qu'il continue d'avoir droit à une demi-rente d'invalidité après le 1er octobre 1998.

L'office cantonal AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'office AI a renoncé à présenter une détermination.
D.
Par décision du 1er novembre 2001, fondée sur un prononcé de l'office cantonal AI du 8 octobre précédent, l'office AI a supprimé, avec effet au 1er décembre 1998, le droit à la demi-rente d'invalidité allouée au recourant.

Le 30 novembre 2001, celui-ci a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger.

Considérant en droit :
1.
1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet).
1.2 C'est en sa qualité d'autorité de surveillance de l'office cantonal AI (art. 64 LAI en liaison avec l'art. 92 al. 1 RAI) que l'OFAS, dans un premier temps, a admis le recours pour déni de justice formé contre cet office et a invité celui-ci «à agir sans délai auprès de la caisse de compensation compétente afin que (l'assuré) perçoive rapidement sa demi-rente AI durant la procédure d'instruction complémentaire requise par le Tribunal fédéral des assurances» (décision du 13 juillet 2001). Avant que cette décision n'entrât en force (art. 106 al. 1 en liaison avec l'art. 132 OJ et art. 34 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ), l'OFAS a toutefois rendu la décision litigieuse (du 6 septembre 2001), par laquelle il a annulé sa décision antérieure et constaté que l'assuré n'a pas droit au versement de la rente d'invalidité durant la procédure d'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal fédéral des assurances.

Cela étant, la décision litigieuse constitue une décision sur recours pour déni de justice à l'encontre d'un office AI, décision contre laquelle le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances est ouvert en vertu de l'art. 203 RAVS (ATF 114 V 148).
2.
2.1 L'OFAS est compétent - dans le cadre de son pouvoir de surveillance (art. 64 LAI et 92 RAI) - pour connaître d'un recours formé par un assuré contre le refus d'un office AI de statuer ou contre un retard injustifié (ATF 114 V 145; arrêt non publié L. du 6 juillet 1998, I 170/98). L'intérêt juridiquement protégé, dans ce cas, est celui d'obtenir une décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de cause (ATF 125 V 121 consid. 2b). Si le recours contre un retard injustifié ou un refus de statuer se révèle bien fondé, la juridiction saisie doit l'admettre et ordonner à l'autorité concernée de rendre une décision sujette à recours (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 226). En revanche, elle ne saurait se prononcer matériellement sur le litige car une telle manière de procéder méconnaîtrait l'objet du litige d'un recours de cette nature, lequel est limité à l'examen du refus de statuer de l'autorité inférieure (RAMA 2000 no KV 131 p. 246 consid. 2c).
2.2 Cela étant, l'OFAS ne pouvait pas statuer sur le maintien éventuel du versement de la demi-rente durant la procédure d'instruction complémentaire ordonnée par la Cour de céans dans son arrêt du 6 juillet 2000.

Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance pour l'issue du présent litige. En effet, l'office AI, par sa décision du 1er novembre 2001, fondée sur un prononcé de l'office cantonal AI du 8 octobre précédent, s'est prononcé matériellement sur le droit à des prestations d'assurance, en supprimant, à partir du 1er décembre 1998, le droit à la demi-rente d'invalidité, tout en levant l'effet suspensif d'un recours éventuel contre ladite décision. Dans ces conditions, le recourant n'a plus un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision de l'OFAS du 6 septembre 2001 soit annulée ou modifiée.
2.3 Lorsque l'intérêt du recourant à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée tombe en cours d'instance, le procès devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, applicable par renvoi à la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances en vertu des art. 40 et 135 OJ). Le tribunal statue sur les dépens par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui met fin au litige.
En l'espèce, un examen sommaire permet de considérer que le Tribunal fédéral des assurances aurait débouté le recourant. En effet, d'une part, la durée écoulée entre la notification de l'arrêt de renvoi de la Cour de céans (du 6 juillet 2000) et le projet de décision de l'office cantonal AI du 18 juin 2001 n'apparaît pas excessive au regard des circonstances du cas particulier (cf. ATF 125 V 191 consid. 2a, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), d'autre part, la conclusion du recours tendant au maintien du droit à la demi-rente excédait manifestement l'objet du présent litige (cf. consid. 2.1). Le recourant ne peut dès lors prétendre une indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le litige est déclaré sans objet et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.
Lucerne, le 7 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:

Schlagwörter

social insurancedisability pensionmootnessdenial of justicestandingcostsremittal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the OFAS ruling on the denial-of-justice complaint remained admissible after a new AI decision was issued.

Extrahierter Entscheid

The appeal had become moot because the appellant no longer had a legally protected interest in challenging the OFAS decision.

Extrahierte Begründung

The later substantive AI decision of 1 November 2001 ruled on the right to the disability pension, so the contested supervisory decision no longer affected the appellant's legal position.

Kernrechtsfrage

Whether costs or party compensation should be awarded after the case became moot.

Extrahierter Entscheid

No court costs or party compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

A summary review showed the appellant would likely have lost; the delay after the remittal was not excessive and the request to maintain the pension exceeded the scope of the dispute.

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