Revision rejected for lack of new facts or conclusive evidence

I 477/05Bundesgericht12.10.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The claimant sought revision of a prior federal insurance judgment, arguing that later medical attestations proved total incapacity since February 1996 and justified retroactive disability benefits. The court held that the cited documents related to 2004 and 2005 events, especially the consolidation of an arthrodesis performed in 2004, and therefore did not constitute new decisive facts or conclusive evidence within the meaning of Art. 137 lit. b OJ. The revision request was manifestly unfounded and dismissed. Court costs of CHF 500 were imposed on the applicant and offset against the advance he had paid.

Omnilex-Regeste

Art. 137 lit. b OJ; revision for newly discovered facts or conclusive evidence: admissibility requires facts or evidence that existed at the time of the prior judgment, were only discovered subsequently, and could not previously have been invoked. Subsequent developments occurring after the contested decision are not revision grounds, since the legality of the earlier decision is assessed on the factual situation existing when it was rendered (consid. 1). In the absence of qualifying new facts or evidence, the request is manifestly ill-founded. Costs are borne by the unsuccessful revising party under Art. 156 al. 1 OJ; the proceedings are not free only if the law so provides (Art. 134 OJ a contrario).

Gesamter Gesetzestext

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 477/05

Arrêt du 12 octobre 2005
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud

Parties
M.________, requérant, représenté par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, opposant

(arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 12 mai 2005)

Considérant en fait et en droit:
qu'en 1996, M.________ s'est blessé à l'articulation de la main droite;

que par décision du 24 septembre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a rejeté la demande de prestations (mesures professionnelles et rente) que M.________ avait déposée le 24 avril 1997;

que par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il statue à nouveau sur les indemnités journalières dues à l'assuré en raison d'un stage effectué auprès de la fondation IPT, et rejeté le recours pour le surplus;

que par arrêt du 12 mai 2005 (I 365/04), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif que M.________ avait formé contre ce jugement en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, de mesures d'ordre professionnel et d'une indemnité lui permettant de s'installer comme indépendant;

que par écriture postée le 29 juin 2005, M.________ demande la révision de cet arrêt, en concluant à ce qu'une incapacité de travailler lui soit reconnue à 100 % à partir du mois de février 1996 et qu'une rente d'invalidité, voire d'autres prestations AI, lui soient allouées rétroactivement dès le 1er février 1996;

que l'office opposant conclut au rejet de la demande de révision;

que le requérant se fonde sur l'art. 137 let. b OJ, à teneur duquel la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (à cet égard, voir ATF 127 V 358 consid. 5b);

qu'à l'appui de ses conclusions, le requérant produit notamment quatre documents établis par les docteurs A.________ et K.________ (une attestation du 25 février 2005), P.________ (une feuille-accident LAA), R.________ (une feuille-accident LAA) et D.________ (une attestation du 28 avril 2005);

qu'il soutient que ces quatre pièces établissent l'existence de faits nouveaux, au sens de l'art. 137 let. b OJ, dont il n'a eu connaissance que subséquemment et qu'il n'a pas pu invoquer dans la procédure précédente;

que le requérant semble oublier que le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et la Cour de céans ont apprécié la légalité de la décision litigieuse du 24 septembre 2002 d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités);

que les quatre écritures qu'il invoque portent cependant clairement sur des faits des années 2004 et 2005 (singulièrement l'état de la consolidation d'une arthrodèse pratiquée en 2004), soit postérieurement à la décision du 24 septembre 2002;

que les faits attestés dans ces pièces ne permettent donc pas de porter un jugement différent sur cette décision (cf. ATF 127 précité);

qu'en l'absence de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes, la demande de révision du 29 juin 2005 est manifestement mal fondée;

que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), le demandeur en révision, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du requérant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 octobre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:

Schlagwörter

revisionnew factsconclusive evidencedisability insurancecourt costsmedical evidencesocial insurance

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the requirements for revision under Art. 137 lit. b OJ were met by the newly produced medical documents.

Extrahierter Entscheid

No. The documents concerned facts from 2004 and 2005 and did not show new important facts or conclusive evidence relevant to the 2002 decision.

Extrahierte Begründung

Revision is available only for facts or evidence that existed previously but were discovered later and could not have been invoked before. The court had already assessed legality based on the facts existing when the contested decision was issued; later developments cannot alter that assessment.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs of the revision proceedings.

Extrahierter Entscheid

The unsuccessful revising party must bear the court costs, which were set at CHF 500 and offset against the equal advance payment.

Extrahierte Begründung

The procedure was not free under Art. 134 OJ a contrario, and the losing party is liable for costs under Art. 156 para. 1 OJ.

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