Invalidity pension denied due to full work capacity

I 323/02Bundesgericht17.01.2003Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D. appealed to the Federal Insurance Court against the Valais cantonal insurance court judgment confirming the AI office’s refusal of disability benefits. She argued that physical and psychological ailments caused total incapacity to work, relying mainly on a certificate from institution Y. The federal court held that the cantonal judges had correctly preferred the multidisciplinary expert assessment from Hospital X., which found full work capacity in suitable work that did not overtax her nervously. The appeal was therefore dismissed and no court costs were levied.

Omnilex-Regeste

Old Art. 4 LAI; disability pension entitlement requires invalidity proved by the overall medical evidence. Where a court may rely on a multidisciplinary expert report establishing full work capacity in adapted employment, it may disregard divergent assessments of the treating physician or an institutional certificate if it gives convincing reasons. An insured person with full residual work capacity in suitable work is not disabled within the meaning of the former LAI and has no right to an invalidity pension (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 323/02

Arrêt du 17 janvier 2003
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud

Parties
D.________, recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 avril 2002)

Vu :
la demande de prestations de l'assurance-invalidité que D.________ a présentée le 4 octobre 1999;

les pièces du dossier médical recueillies dans le cadre de l'instruction de la demande, en particulier un avis du docteur H.________, médecin traitant (rapport du 16 mai 2000), un bilan pluridisciplinaire établi à l'Hôpital X.________ sur mandat de l'Office cantonal AI du Valais (rapport de synthèse du docteur M.________, du 20 février 2001), ainsi qu'un certificat de l'institution «Y.________» à V.________ (rapport du 22 octobre 2001);

la décision du 31 octobre 2001, par laquelle l'office AI a rejeté la demande de prestations, faute d'invalidité;

le jugement du 15 avril 2002, par lequel le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre la décision du 31 octobre 2001;

le recours de droit administratif interjeté par D.________ qui demande l'annulation de ce jugement, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité;

attendu :
que le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante et, partant, sur son droit à une rente;

que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué;

qu'à cet égard, il sied de préciser que le litige ressortit aux dispositions de la LAI dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);

qu'en bref, à l'appui de ses conclusions, la recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de diverses affections psychiques et somatiques, entraînant chez elle une incapacité totale de travailler aux dires des responsables de l'institution Y.________ (cf. certificat médical du 22 octobre 2001);

que les premiers juges ont pourtant dûment exposé les raisons qui les ont conduits à ne pas suivre l'évaluation de la capacité de travail émanant de l'institution Y.________ et du docteur H.________, mais à préférer le point de vue opposé que le docteur M.________ a exprimé à l'issue de l'expertise pluridisciplinaire (cf. rapport du 20 février 2001);

que les considérants du Tribunal cantonal, auxquels il suffit de renvoyer, emportent la conviction;

que la capacité de travail de la recourante étant entière dans un emploi qui ne la sollicite pas trop nerveusement (voir la réponse à la question n° 13, p. 5, du rapport d'expertise du 20 février 2001), elle ne présente pas d'invalidité au sens de l'ancien art. 4 LAI;

que par conséquence, elle n'a pas droit à la rente d'invalidité qu'elle souhaite obtenir de l'intimé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:

Schlagwörter

disability insuranceinvalidity pensionwork capacitymedical evidenceexpert opinionresidual earning capacity

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant had a degree of invalidity entitling her to an invalidity pension.

Extrahierter Entscheid

She had no invalidity within the meaning of the old Invalidity Insurance Act because her work capacity remained full in suitable employment.

Extrahierte Begründung

The federal court accepted the cantonal court's reliance on the multidisciplinary expert opinion over the contrary assessments of the treating doctor and the institution. The expert report showed full work capacity in a job that did not overly strain her nervously.

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