Household method applied; full disability pension denied

I 30/01Bundesgericht29.05.2001Dismissed

Zusammenfassung

The insured person, living in Spain, sought a full disability pension after being granted only a half pension by the AI office for insured persons residing abroad. The Federal Insurance Court found the administrative appeal admissible despite its brevity. On the merits, it held that the specific household method applied because the appellant had not been in gainful employment for non-medical reasons. Based on the questionnaire, medical reports, and the AI medical adviser’s assessment, the degree of impairment in household tasks was only 30% from 1990 and 50% from October 1998, far below the threshold for a full pension. The appeal was dismissed and no court costs were charged.

Regest

Art. 108 al. 2 OJ in conjunction with Art. 132 OJ; Art. 4 al. 1, Art. 5 al. 1, Art. 28 al. 1 and 3 LAI; Art. 27 al. 1 and 2 RAI: minimal reasoning is sufficient for admissibility of a federal administrative appeal. For insured persons who did not engage in gainful activity before the health impairment and cannot reasonably be required to do so, disability is assessed according to the specific method by determining the extent to which normal household tasks are impeded. Where the evidence shows a substantially lower impairment than the statutory threshold for a full pension, the pension claim must be rejected; the court will not substitute its own assessment for a medical opinion that is consistent with the file.

Gesamter Gesetzestext

[AZA 7]
I 30/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 29 mai 2001

dans la cause
A._________, recourante,

contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la demande de prestations AI déposée le 4 novembre 1998 par A._________ et domiciliée à X._________ (Espagne);
vu la décision du 21 décembre 1999 par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a alloué à A._________ une demi-rente ordinaire d'invalide dès le 1er octobre 1999;
vu le jugement du 29 novembre 1999 par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par l'assurée, qui conclut implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente entière;

considérant :

que l'on peut déduire de l'écriture déposée le 10 janvier 2001 par la recourante que, selon cette dernière, le degré de son invalidité doit être arrêté à 75 % au moins et qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir fait leurs les conclusions du médecin-conseil de l'office;
que pour sommaire qu'elle soit, la motivation de cette écriture n'en est pas moins suffisante au regard de l'art. 108 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ et que le recours est, partant, recevable;
que, selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident;
que les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI);
que pour évaluer l'invalidité de ces personnes - parmi lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans le ménage - on cherche à établir l'importance de cet empêchement (art. 28 al. 3 LAI, en corrélation avec l'art. 27 al. 1 RAI);
qu'il s'agit de la méthode d'évaluation dite spécifique (ATF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 p. 304 consid. 4a);
que par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend leur activité usuelle dans le ménage et, le cas échéant, dans l'entreprise du conjoint, ainsi que l'éducation des enfants (art. 27 al. 2 RAI);
qu'en l'espèce, la recourante, qui souffre de coxarthrose bilatérale, surtout à droite, et d'une épicondylite chronique d'intensité fluctuante du même côté (rapport du docteur B._________, du 29 décembre 1998), a cessé, pour des motifs indépendants de son état de santé, toute activité professionnelle le 1er décembre 1982, hormis une semaine de travail en novembre 1990,
que c'est ainsi à juste titre que l'administration et les premiers juges ont appliqué la méthode spécifique;
qu'afin de déterminer dans quelle mesure la recourante était encore en mesure d'effectuer ses travaux habituels, la recourante a été invitée à répondre à un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage;
qu'il ressort des réponses de la recourante à ce questionnaire qu'elle est capable d'effectuer une part importante de ses tâches habituelles moyennant l'aide qu'elle peut attendre de son entourage, à raison de quatre heures par semaine, et un minimum d'organisation;
que cette aide et cette organisation permettent à la recourante d'éviter les activités qui surchargeraient les hanches et le coude droit et qui, selon son médecin traitant, sont suceptibles d'aggraver son atteinte à la santé (certificats du docteur C._________, des 29 octobre et 23 décembre 1998);
que, selon le médecin-conseil de l'office, l'incapacité de la recourante d'effectuer ses travaux habituels doit être estimée, compte tenu de l'épicondylite et de l'évolution de la coxarthrose, à 30 % dès le 10 avril 1990 et à 50 % dès le 8 octobre 1998;
que cette évaluation, fondée pour l'essentiel sur les déclarations de l'assurée, n'apparaît pas en contradiction avec les autres pièces médicales figurant au dossier;
que l'on ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges et à l'office d'avoir fait leurs les conclusions du médecin-conseil de l'office;
que force et dès lors de constater que le degré d'invalidité de la recourante demeure largement en-deçà du seuil ouvrant le droit à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI);
que le recours se révèle ainsi mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurance

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

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