Hearing aid entitlement after age 65 under disability insurance

I 217/00Bundesgericht24.05.2000Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The insured appealed the cantonal dismissal of his claim for a binaural hearing aid. The Federal Insurance Court held that the age limit in disability insurance did not defeat the claim because the application had been submitted before the insured turned 65. It also held that the earlier communication about unsuccessful hearing-aid trials was only preparatory and did not finally close the proceedings. The court therefore annulled both the cantonal judgment and the administrative refusal and remitted the matter to the office for a new decision on the remaining entitlement conditions. No court costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 10 al. 1 LAI in conjunction with Art. 21 LAVS; hearing aids under Art. 21 LAI; the age limit for rehabilitation measures does not bar entitlement to an auxiliary aid when the claim is filed before pension age is reached. For hearing aids, the decisive point is the timely filing of the application; the aid may be furnished after the age limit if the legal requirements are otherwise met (consid. 1–2). A communication concerning unsuccessful fitting trials is not a final refusal of benefits where it merely forms part of the preliminary evidentiary instruction and therefore does not become res judicata absent an appeal (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

[AZA]
I 217/00 Bn

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Meyer, Leuzinger et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 24 mai 2000

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
rue du Lac 37, Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________, né le 11 novembre 1930, a présenté, le
13 octobre 1995, une demande de prestations de l'assurance-
invalidité visant à l'obtention d'un appareil acoustique au
titre de moyen auxiliaire.
A partir du mois de novembre 1995, des essais d'appa-
reillage ont été pratiqués par la maison X.________, sur
demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud. Le 17 juin 1998, l'office de l'assurance-
invalidité a remboursé une facture de ce fournisseur, du
26 mai 1998, d'un montant de 366 fr., pour des essais in-
fructueux de l'appareillage.
Le 25 mars 1999, F.________ a demandé à l'office de
prendre en charge une facture de la maison X.________ pour
l'acquisition d'un appareil acoustique binaural.
Par décision du 19 juillet 1999, l'office de l'assu-
rance-invalidité a refusé d'accorder à l'assuré des presta-
tions pour l'acquisition de ce moyen auxiliaire, au motif
que le requérant avait cessé d'avoir droit à des mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité dès le moment où il
avait atteint sa 65ème année. En outre, l'instruction de la
demande de prestations introduite en 1995 s'était clôturée
par l'envoi d'une communication de prise en charge d'essais
infructueux, qui n'avait donné lieu à aucune réaction de la
part de l'assuré. L'office notait toutefois que l'achat
d'appareils acoustiques, s'il ne pouvait être garanti par
l'assurance-invalidité, pouvait cependant donner lieu à une
participation de l'AVS jusqu'à concurrence de 75 pour cent
du prix d'un seul appareil simple et adéquat.

B.- Par jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par F.________.

C.- F.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel il conclut à la prise en charge par
l'assurance-invalidité des frais du moyen auxiliaire liti-
gieux.
L'office de l'assurance-invalidité déclare ne pas
avoir d'observation à formuler sur le recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas
déterminé à son sujet.

Considérant en droit
:

1.- a) Selon l'art. 10 al. 1 LAI, dans sa version en
vigueur depuis le 1er janvier 1997, les assurés cessent
d'avoir droit aux mesures de réadaptation - dont font
parties les moyens auxiliaires - au plus tard à la fin du
mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de
son droit de percevoir la rente anticipée, conformément à
l'art. 40 al. 1 LAVS, ou à la fin du mois au cours duquel
elle a atteint l'âge de la retraite (ce qui, pour les
hommes, correspond à l'âge de 65 ans révolus; art. 21 al. 1
let. a LAVS).
Cette réglementation vise à assurer une certaine co-
hérence de l'ordre juridique, en délimitant les champs
d'application respectifs de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants et de l'assurance-invalidité (Meyer-Blaser, Recht-
sprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 68).
En principe, elle exclut aussi bien la naissance du droit à
des mesures de réadaptation que l'exécution de telles me-
sures au-delà de la limite d'âge prévue (Meyer-Blaser, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungs-
recht, thèse Berne 1985, p. 130).

b) La précédente version de l'art. 10 al. 1 LAI (en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) prévoyait la cessation
du droit aux mesures de réadaptation à l'âge de 62 ans pour
les femmes et de 65 ans pour les hommes. La jurisprudence
rendue à son propos - et qui s'applique mutatis mutandis
sous l'empire du nouvel art. 10 al. 1 LAI - soumet toute-
fois à un régime particulier le cas des moyens auxiliaires
(art. 21 LAI). C'est ainsi que l'assuré sauvegarde en prin-
cipe ses droits si la demande de prestations est déposée
jusqu'à la fin du mois durant lequel il a atteint l'âge
requis pour l'octroi d'une rente de vieillesse; rien ne
s'oppose alors à ce que le moyen auxiliaire soit acquis ou
remis après l'âge limite, si les autres conditions légales
sont remplies (ATF 107 V 76). Ultérieurement, le Tribunal
fédéral des assurances a précisé que même une demande tar-
dive n'excluait pas la remise de moyens auxiliaires, pour
autant que le droit aux prestations ait pris naissance
avant l'âge terme d'ouverture du droit à une rente de
vieillesse (RCC 1985, p. 326). Cette différence de traite-
ment juridique par rapport aux autres mesures de réadapta-
tion, notamment les mesures médicales selon l'art. 12 LAI,
trouve une justification dans le fait que le droit aux
moyens auxiliaires n'est pas strictement lié à la réadapta-
tion professionnelle et que, par conséquent, il ne dépend
pas étroitement de la durée probable de l'activité future
de l'assuré (ATF 107 V 78; arrêt non publié C. du 20 oc-
tobre 1988 [I 430/87], cité par Meyer-Blaser, Recht-
sprechung des Bundesgerichts, p. 69).

2.- En l'espèce, le recourant a présenté sa demande de
prestations le 13 octobre 1995 et il a accompli sa
65ème année le 11 novembre suivant. La limite d'âge prévue
par l'art. 10 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 21 LAVS
ne lui était donc pas opposable en ce qui concerne le moyen
auxiliaire litigieux.

3.- Quant au fait que l'assuré a reçu, en juin 1998,
une communication relative à la prise en charge d'essais
auditifs infructueux, il n'était pas propre à clore défini-
tivement la procédure, contrairement à ce que retient la
décision de l'office de l'assurance-invalidité. En effet,
les essais auditifs en question font partie des mesures
d'instruction préalables à la remise du moyen auxiliaire.
La communication adressée alors à l'assuré ne peut pas être
considérée comme un refus pur et simple de prestations, qui
aurait dû, en cas de désaccord de l'assuré, faire l'objet
d'un recours, sous peine d'entrer en force de chose jugée.

4.- Il convient, par conséquent, d'annuler le jugement
attaqué, ainsi que la décision administrative précédente,
et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il véri-
fie si toutes les conditions, non examinées ici, du droit à
la remise d'un appareil acoustique sont remplies et qu'il
rende ensuite une nouvelle décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 no-
vembre 1999, ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du
19 juillet 1999, sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-inva-
lidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision
au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :

Schlagwörter

disability insurancehearing aidrehabilitation measuresretirement ageauxiliary aidsres judicataremand

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether disability insurance could still cover a hearing aid when the application was filed before age 65 but the decision came later.

Extrahierter Entscheid

Yes. The age limit under Art. 10(1) LAI did not bar entitlement to the hearing aid because the application was filed before the insured reached 65.

Extrahierte Begründung

For hearing aids, case law treats auxiliary aids differently from other rehabilitation measures: if the claim is filed by the end of the month in which pension age is reached, the right is preserved and the aid may be delivered later if the legal conditions are met.

Kernrechtsfrage

Whether the earlier communication about unsuccessful fitting trials definitively closed the proceedings.

Extrahierter Entscheid

No. The communication only concerned preparatory evidentiary trials and was not a final refusal of benefits.

Extrahierte Begründung

The unsuccessful hearing-aid trials were part of the preliminary instruction; the communication could not be treated as a final decision that would become binding absent an appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the case had to be sent back for a new administrative decision on the remaining conditions for a hearing aid.

Extrahierter Entscheid

Yes. The previous decision and judgment were annulled and the matter remitted to the office for fresh assessment of the remaining legal requirements.

Extrahierte Begründung

Since the decisive age-limit objection and the alleged procedural closure were incorrect, the authority still had to verify the other substantive conditions for entitlement.

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