Late administrative appeal due to Swiss postal filing rule

H 35/04Bundesgericht / II. sozialrechtliche Abteilung28.07.2005Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Insurance Court held that the appellant's administrative appeal against a Geneva AVS pension decision was filed out of time. The appeal memorandum reached Swiss Post on 14 February 2004, after the 30-day deadline had expired on 12 February 2004. The appellant's reliance on bilateral-sector agreements and on the duty to indicate remedies failed, because the special notice rule concerning filing from abroad is not extended to persons domiciled in Switzerland. The court therefore declared the appeal inadmissible and waived court costs.

Omnilex-Regeste

Art. 32 al. 3 OJ; Art. 106 al. 1 OJ; notice of remedies and late filing of administrative appeals: the procedural act is timely only if the memorandum is handed, no later than the last day of the deadline, to the competent authority, Swiss Post, or a Swiss diplomatic or consular mission. The special duty to indicate the Swiss postal-filing requirement with exactness, developed in relation to insured persons domiciled abroad and justified by fairness and equality of arms, does not extend to persons domiciled in Switzerland, who may be expected to file domestically. An appeal reaching Swiss Post after expiry of the deadline is therefore inadmissible absent a request for restitution under Art. 35 OJ.

Gesamter Gesetzestext

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 0}
H 35/04

Arrêt du 28 juillet 2005
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud

Parties
C.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation,
route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 7 janvier 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 7 janvier 2004, notifié à sa destinataire le 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours dont C.________ l'avait saisi contre une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 3 juin 2002 (litige portant sur le montant d'une rente de l'AVS);

que par écriture postée jeudi 12 février 2004 en France, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en demandant son annulation;

que par lettre du 24 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a informé la recourante que le pli contenant son mémoire de recours était parvenu à la Poste suisse le 14 février 2004 (cf. attestation de la Poste suisse du 16 avril 2004) et l'a invitée à se déterminer sur la recevabilité de son recours, à la lumière de l'art. 32 al. 3 OJ;

que selon cette disposition légale, les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais (1ère phrase); les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (2e phrase);

que dans ses observations du 14 juillet 2005, la recourante a maintenu ses conclusions;

qu'en particulier, elle a invoqué l'esprit des Accords sectoriels conclus entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et a soutenu que le contenu de l'art. 32 al. 3 OJ aurait dû figurer dans l'énoncé des voies de droit;

que ces moyens ne lui sont d'aucun secours;

qu'en effet, les Accords sectoriels ne prévoient aucun assouplissement de la règle instaurée par l'art. 32 al. 3 OJ, dans l'éventualité où une personne de nationalité suisse, domiciliée en Suisse, déposerait un recours de droit administratif à l'étranger;
que d'après la jurisprudence (ATF 125 V 65; SVR 2004 AHV no 8 p. 27), l'autorité doit mentionner textuellement l'art. 21 al. 1 PA dans l'indication des voies de droit, lorsqu'elle entend se prévaloir à l'égard d'un assuré domicilié à l'étranger de la règle concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse (la réglementation prévue par l'art. 32 al. 3 OJ est analogue à celle de l'art. 21 al. 1 PA);

que cette obligation de renseigner de manière exacte et complète un assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours, résulte des principes de «Fairness» et d'égalité des armes qui protègent les intérêts de l'administré face à l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux (ATF 125 V 68 consid. 4; SVR 2004 AHV no 8 p. 27 consid. 2.1);

qu'il n'y a toutefois pas lieu d'étendre cette obligation de renseigner à l'égard des administrés domiciliés en Suisse, contrairement à ce que la recourante voudrait, car l'autorité qui a notifié sa décision en Suisse peut raisonnablement s'attendre à ce que les personnes concernées procèdent en Suisse et remettent ainsi leurs actes de recours à la Poste suisse ou à l'instance compétente;

qu'en l'espèce, le délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1 OJ) a expiré le 12 février 2004, si bien que le recours, parvenu à la Poste suisse le 14 février 1004, est tardif (voir aussi l'arrêt S. du 21 novembre 2001, H 121/01);

que par ailleurs, la recourante ne sollicite aucune restitution du délai au sens de l'art. 35 OJ,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juillet 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:

Schlagwörter

social insuranceappeal deadlinepostal filinginadmissibilitynotice of remediesfairnessequality of arms

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the administrative appeal was filed in time under Art. 32 al. 3 OJ and Art. 106 al. 1 OJ.

Extrahierter Entscheid

The appeal was late because the filing deadline expired on 2004-02-12 and the memorandum reached Swiss Post only on 2004-02-14.

Extrahierte Begründung

Under Art. 32 al. 3 OJ, procedural acts must be completed within time; the memorandum must be handed to Swiss Post, the competent authority, or a Swiss diplomatic/consular mission no later than the last day. The appellant's arguments based on bilateral-sector agreements and notice of remedies did not change this rule for persons domiciled in Switzerland.

Kernrechtsfrage

Whether the lack of express notice of the Swiss postal-filing rule excused the late filing.

Extrahierter Entscheid

No extension of the notice-duty exception was accepted for persons domiciled in Switzerland.

Extrahierte Begründung

The court held that the fairness/equality-of-arms rationale requiring precise notice applies to insured persons domiciled abroad, but not to persons domiciled in Switzerland, who can reasonably be expected to file in Switzerland.

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