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H 323/03 ΓÇó Irregular bench composition requires annulment and remand
H 323/03Bundesgericht / II. sozialrechtliche Abteilung02.04.2004Modified
The compensation fund appealed a Geneva cantonal social-insurance judgment that had rejected its requests to lift objections to damage-repair decisions against three insured persons. The federal court held that the cantonal panel was unlawfully composed because two assessors whose election had been invalidated sat on the case. For that reason alone, the judgment was annulled and the matter remanded for a new decision by a lawful bench. The federal court also ordered CHF 500 in costs against the Canton of Geneva, but denied party costs to the public-law appellant.
Art. 30 al. 1 Cst.; irregular composition of a cantonal social-insurance court through participation of assessors whose election has been invalidated; such defect entails annulment of the judgment without examination of the merits and remand for a new decision by a lawfully constituted bench (consid. 2). In proceedings not concerning the granting or refusal of insurance benefits, the procedure is not free of charge; exceptionally, court costs may be charged to the canton where the cantonal decision gravely violated the rules on the administration of justice and thereby caused costs to the parties. Public-law bodies are in principle not entitled to party compensation (Art. 156 al. 2, Art. 159 al. 2 OJ).
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 323/03
Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd
Parties
Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, agence de Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, recourante, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, c/o Etude Gautier, Vuille & Associés, rue Bellot 9, 1206 Genève,
contre
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 29 octobre 2003)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 29 octobre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté les requêtes de la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs qui concluait à la levée des oppositions formées par H.________, F.________ et O.________ contre des décisions en réparation du dommage du 1er février 2000;
que la caisse interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 29 octobre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (M. Lozeron et Mme Bulliard), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que le jugement attaqué ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);
qu'en dérogation du principe de l'art. 156 al. 2 OJ, il se justifie de mettre les frais de justice à la charge non pas des intimés, qui succombent, mais du canton de Genève, du moment que le jugement cantonal viole de manière qualifiée les règles d'application de la justice et entraîne de ce fait des frais pour les parties (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4; arrêts L. du 22 novembre 1999, C 300/99, et W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit aux ATF 124 V 130);
que la recourante, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi de dépens;
qu'elle ne saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 29 octobre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: