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H 162/00 ΓÇó Appeal inadmissible for late advance payment and defective reasoning
H 162/00Bundesgericht / II. sozialrechtliche Abteilung22.08.2000Inadmissible
C.________ appealed a cantonal social insurance judgment to the Federal Insurance Court. The court had ordered a CHF 500 advance on costs, warning that failure to pay on time would render the appeal inadmissible. The amount was paid only on 7 July 2000, after the deadline, and the appellant’s argument based on a later retrieval date was rejected because notification is effective upon actual receipt. No ground for restitution of the time limit was shown. The court also observed that the appeal would in any event have been inadmissible for insufficient reasoning.
Art. 150 al. 4 et 35 OJ; délai d’avance de frais et notification: le respect du délai d’avance de frais n’est réalisé que si le paiement, ou l’ordre de virement, est donné à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (consid. 1). Un envoi est réputé notifié lors de sa réception effective par le destinataire; à distinguer du cas du pli recommandé non retiré dans le délai de garde, où la fiction de notification intervient au dernier jour de ce délai. À défaut de paiement en temps utile et en l’absence de motif de restitution, les conclusions sont irrecevables; l’absence de motivation topique constitue en outre un vice formel autonome pouvant justifier l’irrecevabilité.
[AZA 0]
H 162/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 22 août 2000
dans la cause
C.________, recourant,
contre
Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
Considérant :
que C.________ a interjeté recours de droit administratif contre le jugement du 10 avril 2000 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, dans la cause qui l'oppose à la Caisse cantonale bernoise de compensation;
que par ordonnance du 16 juin 2000, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à dater de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient irrecevables;
que l'ordonnance précitée a été notifiée à son destinataire le 21 juin suivant;
que d'après la jurisprudence, le délai fixé pour le paiement d'une avance de frais est considéré comme observé - par analogie avec l'art. 32 al. 3 OJ - si le versement est effectué, ou l'ordre de virement donné, à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (ATF 111 V 407 consid. 1b et les arrêts cités; voir aussi ATF 117 Ib 221 consid. 2a, 114 Ib 68 consid. 1a et les références);
qu'en l'occurrence, selon le relevé du compte de chèques postaux du Tribunal fédéral des assurances, le versement du montant requis a été effectué le 7 juillet 2000, si bien qu'il est tardif;
qu'invité par la Cour de céans à s'expliquer sur la question du respect du délai, le recourant a fait valoir que le versement n'était pas tardif, dès lors qu'il était intervenu dans le délai de 14 jours à compter de la date limite du retrait d'invitation de l'ordonnance (26 juin 2000);
que cet argument ne lui est d'aucun secours dès lors qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATF 123 III 493 consid. 1);
que cette situation doit être distinguée de celle où l'envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, auquel cas l'envoi est réputé notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 123 III 493 consid. 1);
que le dossier ne contient aucun élément susceptible de constituer un motif de restitution du délai au sens de l'art. 35 OJ;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 16 juin 2000, les conclusions du recourant sont irrecevables,
qu'au demeurant, même si l'avance de frais avait été versée à temps, le recours aurait dû être déclaré irrecevable pour vice de forme (absence de motivation topique),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 22 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :