Unemployment benefit suspension upheld for insufficient quality of job search

C 7/05Bundesgericht / I. sozialrechtliche Abteilung09.03.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Insurance Court dismissed the insured person's administrative-law appeal against a 16-day suspension of unemployment benefits. It held that, although the number of job applications in March 2003 was adequate, their quality was insufficient because the claimant continued to seek mainly managerial jobs despite being instructed to look for less qualified work. The court also rejected the complaint that the suspension duration was arbitrary or insufficiently reasoned, noting that 16 days was the minimum for medium fault and was justified by the earlier suspension for the same reason. No court costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 30 al. 1 LACI; suspension for insufficient job search efforts; assessment of quantity and quality of applications. The adequacy of job-search efforts must be examined cumulatively as to both number and quality of applications. Even if the quantitative threshold suggested by administrative practice is met, the searches may still be insufficient where, in light of the concrete circumstances and placement instructions, they are not objectively suitable to improve employability. In fixing the duration of the suspension, the authority may take account of repeated non-compliance and prior suspensions; judicial review does not require a minute recitation of every element of the assessment, provided the reasoning allows the parties to understand the basis of the decision (consid. 3-6).

Gesamter Gesetzestext

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 7/05

Arrêt du 9 mars 2005
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

Parties
G.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1950 Sion, intimé,

Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 26 août 2004)

Faits:
A.
G.________, né en 1950, est au bénéfice d'une patente de cafetier-restaurateur. Il a travaillé dans divers établissements publics, principalement en qualité de directeur et de responsable d'exploitation. Depuis 1990, il a émargé à l'assurance-chômage à plusieurs reprises. Le 1er août 2002, dans le cadre d'un sixième délai-cadre d'indemnisation, le prénommé a sollicité des prestations de l'assurance-chômage. Le 4 avril 2003, l'Office régional de placement de Sierre (ci-après : l'ORP) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de 5 jours, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de février 2003 ont été jugées insuffisantes. Par décision du 13 mai 2003, l'ORP a à nouveau suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de 16 jours, à compter du 1er avril 2003, pour le même motif que précédemment mais concernant le mois de mars 2003.

Le 16 juillet 2003, le Service de l'industrie, du commerce et du travail du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité du canton du Valais (ci-après : SICT) a rejeté l'opposition de G.________ contre la décision de l'ORP du 13 mai 2003.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 26 août 2004.
C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas commis de faute au sens de l'art. 30 al. 1 LACI, subsidiairement à ce que la suspension du droit aux indemnités soit ramenée de 16 jours à 1 jour, le tout sous suite de frais et dépens.

L'ORP conclut implicitement au rejet du recours. Le SICT conclut également au rejet du recours, tandis que la Commission cantonale de recours en matière de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Est seule litigieuse la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours.
2.
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, note de bas de page 1330).
4.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le nombre de démarches (dix) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de mars 2003 se situe quantitativement dans les normes requises par la pratique administrative. Ces recherches ont porté principalement sur des postes à responsabilités (chef de rang [3], chef de service [3], directeur [2]. Comme l'ont retenu les premiers juges, elle n'entraient toutefois pas dans le cadre des objectifs fixés lors de l'entretien du 14 janvier 2001 entre l'assuré et son conseiller en placement. A cette occasion, en effet, l'assuré a été invité à orienter ses recherches vers des emplois peu ou pas qualifiés. Cette exigence était fondée si l'on considère que le recourant était au bénéfice d'un sixième délai-cadre d'indemnisation depuis le 1er décembre 1990 et que les chances d'obtenir un emploi qualifié dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration apparaissaient fortement réduites. Durant les mois de janvier et février 2003, l'assuré avait déjà - sans succès - orienté ses recherches dans des fonctions dirigeantes (sous-directeur, directeur, assistant de direction, gérant, directeur d'EMS notamment). Aussi bien l'administration était-elle fondée à considérer que les recherches d'emploi, du point de vue de leur qualité, ne satisfaisaient pas aux exigences requises et, partant, à prononcer la suspension du droit à l'indemnité.
5.
Le recourant reproche à l'ORP un comportement chicanier. Il s'en prend à l'«incompétence» de son conseiller en placement. De manière plus générale, il se plaint également «des turpitudes administratives» dont il aurait été la victime.

Il apparaît certes, à la lecture du dossier, que les relations entre le recourant et l'ORP ont parfois été tendues. Ces tensions paraissent toutefois imputables aux difficultés de l'assuré de trouver un emploi qui réponde en tous points à ses qualifications et exigences. Comme l'a relevé le SICT dans sa réponse du 7 octobre 2003 au recours cantonal, le recourant s'était alors annoncé à six reprises depuis le 1er septembre 2000 auprès de l'office communal de l'emploi, ce qui montre qu'il avait perdu ou quitté le même nombre d'emplois dans un laps de temps relativement bref. En réalité, les griefs du recourant sont plutôt révélateurs du fait que ses exigences entraient en conflit avec son obligation légale de rechercher - surtout en cas de chômage prolongé et répété - un emploi moins qualifié que ceux auxquels il aspire.
6.
Le recourant se plaint d'un déni de justice parce que la juridiction cantonale n'aurait pas motivé suffisamment les raisons qui l'ont amené à confirmer, quant à sa durée, la suspension de son droit à l'indemnité.
Ce moyen est dépourvu de pertinence. Pour fixer la durée d'une suspension, le juge n'est pas tenu d'aller dans les moindres détails qui ont guidé son appréciation. En l'occurrence, les premiers juges ont considéré qu'une durée de 16 jours (soit le minimum pour une faute de gravité moyenne) était justifiée eu égard au fait que l'assuré avait déjà fait l'objet d'une suspension (cinq jours) pour le même motif. En faisant en outre référence «aux circonstances», ils tiennent compte d'éléments exposés dans leur jugement et qu'il était inutile de reproduire.

Cette motivation apparaît non seulement suffisante, mais également convaincante. On ne voit ainsi pas de motif de réduire la durée de la suspension, comme le demande à titre subsidiaire le recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 9 mars 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière:

Schlagwörter

unemployment insurancejob searchsuspensionfaultplacement obligationsmotivationadministrative practice

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the March 2003 job-search efforts were sufficient in quantity and quality under unemployment insurance law.

Extrahierter Entscheid

The ten applications were quantitatively sufficient, but their quality did not meet the required standard because they targeted mainly managerial jobs contrary to placement instructions to seek less qualified work.

Extrahierte Begründung

The claimant had been instructed to orient searches toward low- or unskilled work, given his repeated unemployment and limited chances of obtaining a qualified hotel-restaurant position. In light of those circumstances, the authority could find the efforts insufficient in quality.

Kernrechtsfrage

Whether the 16-day suspension for the same reason was disproportionate or inadequately motivated.

Extrahierter Entscheid

No. A 16-day suspension, corresponding to the minimum for medium fault, was justified because the claimant had already been suspended for the same reason.

Extrahierte Begründung

The cantonal court's reasoning was sufficient; a judge need not explain every detail of the assessment, and the prior five-day suspension supported the duration chosen.

Kernrechtsfrage

Whether the claimant was denied justice through allegedly inadequate reasoning by the cantonal court.

Extrahierter Entscheid

No denial of justice was found.

Extrahierte Begründung

The cantonal court gave a sufficiently clear and convincing explanation for confirming the suspension duration.

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