Late unemployment control cards caused lapse of benefit claims

C 43/01Bundesgericht / I. sozialrechtliche Abteilung04.10.2001Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B. appealed to the Federal Insurance Court against the cantonal rejection of his unemployment benefit claim for December 1999 to February 2000. He had sent the control cards only on 13 June 2000, well beyond the three-month time limit. The court held that the monthly entitlement had expired and that no restitution of the missed deadline was justified: the insured had been informed of the rule and could have sought clarification from his adviser. The appeal was therefore dismissed and no judicial costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 20 al. 3 LACI; Art. 27a and 29 OACI; lapse of unemployment benefit claims for a given control period when the claim is not exercised within three months after the end of that month; the sanction concerns only the relevant monthly entitlement and does not amount to a general forfeiture of benefits. No duty lies on the caisse to grant a further warning or additional time beyond the statutory deadline. A restitution of the elapsed deadline may be admitted only for a valid excuse or under the requirements of good faith, in particular where the insured was misled by incorrect official information; mere ignorance of the law or workload is insufficient (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

[AZA 0]
C 43/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 4 octobre 2001

dans la cause
B.________, recourant,

contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,

et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

A.- Par décision du 21 septembre 2000, l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : OCE) a rejeté le recours interjeté par B.________ contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) du 14 juin 2000 qui refusait de l'indemniser pour les mois de décembre 1999, janvier et février 2000, au motif que les cartes de contrôle ne lui étaient parvenues que le 13 juin 2000.
B.- Par jugement du 30 novembre 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'OCE.
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, implicitement, à l'octroi des indemnités de chômage pour les mois en question.

La caisse conclut au rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 20 al. 3, première phrase, LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Par ailleurs, l'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour les diverses périodes de contrôle en présentant à la caisse, entre autres pièces, l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou la formule "Indications de la personne assurée" (art. 29 al. 1 let. d et al. 2 let. a OACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000, applicable en l'espèce). Le délai de trois mois imposé pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir à la fin de chaque période, et cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c).
L'inobservation du délai n'entraîne toutefois pas la péremption générale du droit à l'indemnité, mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d'un mois (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1a). La caisse ne doit pas avertir l'assuré, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b).

b) Afin de renseigner les assurés sur l'importance de ce délai et sur les conséquences de son inobservation, les cartes de contrôle délivrées par l'administration contiennent la remarque suivante : "L'assuré doit signer la carte de contrôle et la remettre immédiatement à la caisse à la fin du mois. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte". Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de préciser que ce genre de mention répondait de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence et que l'avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffisait au regard du principe de proportionnalité (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b).

c) La restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage, notamment l'indemnité de chômage, peut toutefois être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123). La restitution peut également s'imposer au regard du principe de la bonne foi consacré à l'art. 9 Cst.
(cf. consid. 3b non publié de l'ATF 127 V 88; ATF 126 II 387 consid. 3a; ATF 121 V 66 consid. 2a), en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de travail pour faire restituer un délai (DTA 2000 no 6 p. 31 consid. 2a et les références).
2.- a) En l'espèce, le recourant a fait parvenir à la caisse, le 13 juin 2000, ses cartes de contrôle pour décembre 1999, janvier et février 2000, soit plus de trois mois après la fin des trois périodes de contrôle auxquelles elles se rapportaient. Par conséquent, le droit à l'indemnité s'est éteint en ce qui concerne ces trois mois. Il reste à déterminer si le recourant peut ou non obtenir une restitution des délais échus.

b) La juridiction cantonale a répondu par la négative à cette question. Elle a considéré que le recourant avait reçu le fascicule "Info-service" relatif à l'indemnité de chômage (édition 1997, publiée par l'OFIAMT), qui contient toutes les informations nécessaires à cet égard. Par ailleurs, elle a retenu que le recourant a eu plusieurs entretiens avec son conseiller personnel, de sorte que s'il avait un doute sur cette question, il lui était loisible de se renseigner auprès de celui-ci.

c) Cette appréciation est correcte et s'inscrit dans le cadre des principes jurisprudentiels évoqués au consid. 1 ci-dessus. En particulier, les conditions cumulatives permettant à l'administré d'être protégé dans sa bonne foi - en vertu de l'art. 9 Cst. - rappelées notamment à l'ATF 121 V 66 consid. 2a, ne sont pas réalisées. Or, en l'absence d'une obligation d'informer à charge de la caisse, l'assuré n'est pas admis à se prévaloir de sa bonne foi en dehors de ces conditions (ATF 124 V 220 consid. 2b; DTA 2000 no 6 p. 31 consid. 2b).
Dans ce contexte, les moyens du recourant tirés de l'incertitude de l'issue de sa demande de prestations et d'un nombre d'entretiens avec un conseiller en personnel prétendument moins élevé que celui retenu par l'OCE ne sont pas pertinents.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal genevois de

l'emploi et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 4 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

p. la Greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the right to unemployment benefits for December 1999, January 2000 and February 2000 had lapsed because the control cards were filed too late.

Extrahierter Entscheid

The entitlement for those three months had expired because the cards were submitted more than three months after each control period ended.

Extrahierte Begründung

Under Art. 20(3) LACI and Art. 29 OACI, the claim must be exercised within three months after the relevant control period; late filing extinguishes the monthly entitlement.

Kernrechtsfrage

Whether the filing delay should be restored on grounds of good faith or other excuse.

Extrahierter Entscheid

No restitution was warranted because the insured did not satisfy the cumulative good-faith requirements and no valid excuse was shown.

Extrahierte Begründung

The claimant had received written information about the deadline and could consult his personal adviser; ignorance of the law or workload does not justify restoration absent misleading official information or another valid excuse.

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