Revision denied for no overlooked material facts

C 329/99Bundesgericht / I. sozialrechtliche Abteilung06.04.2000Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ requested revision of a prior Federal Insurance Court judgment that had upheld a 31-day suspension of unemployment benefits after he left his job on his own initiative. He also asked to be heard orally. The Court held that Article 6(1) ECHR does not guarantee a public hearing in revision proceedings and that the alleged errors merely challenged the appreciation of evidence and legal assessment, not an overlooked material fact under Article 136 letter d OJ. The revision was therefore dismissed insofar as admissible, and CHF 500 in costs were charged to the applicant and offset against his advance payment.

Omnilex-Regeste

Art. 136 let. d OJ; revision of a final judgment for inadvertent omission of facts: a ground for revision exists only where a specific file item escaped the court's attention or was given a manifestly incorrect meaning. It does not extend to the court's legal assessment of correctly perceived facts, even if erroneous. Complaints directed against the cantonal authority's hearing of the case do not constitute admissible revision grounds. Art. 6 para. 1 ECHR does not confer a right to oral proceedings in revision of a final judgment (consid. on hearing; consids. on inadvertence).

Gesamter Gesetzestext

[AZA]
C 329/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Ferrari et Leuzinger;
Berset, Greffière

Arrêt du 6 avril 2000

dans la cause

K.________, recourant,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du
Château 19, Neuchâtel, intimé,

Considérant
:

que par décision du 6 avril 1998, l'Office de chômage
du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a déclaré
K.________ inapte au placement et a suspendu son droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, motif
pris que celui-ci était sans travail par sa propre faute;
que par décision du 3 novembre 1998 le Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel a rejeté le
recours formé par l'assuré contre la décision de l'office;
que par jugement du 31 mars 1999, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours
interjeté par K.________ contre cette décision;
que par arrêt du 3 août 1999, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours de droit administratif formé
par le prénommé contre ce jugement;
que par acte du 31 août 1999, complété par écriture du
13 septembre suivant, K.________ demande la révision de cet
arrêt;
qu'il est douteux que la requête du prénommé satis-
fasse aux exigences formelles posées par la loi, notamment
compte tenu du fait que le requérant n'indique pas de
motifs de révision au sens de l'art. 140 OJ;
que cette question peut rester ouverte, dès l'instant
où la demande en révision doit de toute manière être
rejetée;
que K.________ demande en premier lieu de pouvoir
s'exprimer oralement;
que l'art. 6 al. 1 CEDH relatif à l'obligation d'or-
ganiser des débats publics ne garantit pas un droit à une
procédure de révision d'un jugement entré en force et ne
s'applique pas à une telle procédure (JAAC, 1994 no 100
p. 721; arrêts non publiés du Tribunal fédéral D. du 28 mai
1997 [1P. 33/1997] et M. du 12 octobre 1994 [21083/92]);
que K.________ fait valoir essentiellement des moyens
tendant à démontrer que le Tribunal n'a pas apprécié des
faits ressortant du dossier;
qu'à teneur de l'art. 136 let. d OJ, la demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est
recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas
apprécié des faits importants qui ressortent du dossier;
que selon la jurisprudence, tel est le cas lorsqu'une
pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du
juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent,
en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à
un élément déterminé et essentiel du dossier (RJAM 1982
no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210 p. 30 consid. 1; cf.
aussi ATF 122 II 18 consid. 3, 115 II 399, 101 Ib 222,
96 I 280);
qu'en revanche, l'appréciation juridique de faits cor-
rectement interprétés en tant que tels ne constitue pas un
motif de révision quand bien même elle serait erronée ou
inexacte - la décision sur le point de savoir si un fait
est déterminant relevant également de l'appréciation juri-
dique;
qu'en l'espèce, on a peine à discerner, à la lecture
de la demande de révision, en quoi l'autorité fédérale
attaquée aurait par inadvertance omis de prendre en consi-
dération des faits importants qui ressortent du dossier;
qu'en effet, dans son arrêt du 3 août 1999, le Tribu-
nal fédéral des assurances a constaté que le requérant
avait résilié de son propre chef son contrat de travail, en
raison de rapports tendus avec le chef de cuisine auquel il
était subordonné;
que ces constatations résultent sans ambiguïté, d'une
part, de la lettre de résiliation du 26 janvier 1998 que
l'intéressé a adressée à son employeur et, d'autre part, de
la lettre du 18 février 1998 qu'il a envoyée à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage;
que, dans ce contexte, c'est en vain que le requérant
se contente de répéter, sans preuve à l'appui, que les con-
ditions de travail étaient inacceptables et que l'attitude
de son supérieur "qui ne le désirait plus" l'a contraint à
quitter son emploi;
qu'ainsi les conditions posées par l'art. 136 let. d
OJ ne sont pas réalisées;
qu'au surplus, les griefs soulevés par le requérant
portent sur la violation de son droit d'être entendu devant
la cour cantonale, ce qui ne constitue pas un motif de
révision recevable (arrêt A. non publié du Tribunal fédéral
du 28 juin 1988 [1P.221/1988]);
que par conséquent, dans la mesure où elle est receva-
ble, la présente demande de révision est manifestement mal
fondée;
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario), le demandeur en révision, qui succombe, en sup-
portera les frais,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de
révision est rejetée.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du requérant et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a ef-
fectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 avril 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

La Greffière :

Schlagwörter

revisionunemployment insuranceoverlooked factsoral hearingright to be heardcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the applicant was entitled to an oral hearing in revision proceedings.

Extrahierter Entscheid

Article 6 paragraph 1 ECHR does not guarantee public hearings in revision proceedings against a final judgment and does not apply to such proceedings.

Extrahierte Begründung

Revision of a final judgment is not covered by the hearing guarantee invoked by the applicant.

Kernrechtsfrage

Whether revision was available under Article 136 letter d OJ because the court allegedly overlooked material facts in the file.

Extrahierter Entscheid

No revision ground was established, because the alleged complaints concerned assessment of evidence and legal appreciation rather than overlooked decisive facts.

Extrahierte Begründung

A revision ground exists only if a specific file item escaped the court's attention or was given an obviously wrong meaning; the applicant merely repeated his view that working conditions were intolerable. The prior judgment had expressly relied on his resignation letter and his letter to the unemployment fund.

Kernrechtsfrage

Whether alleged violations of the right to be heard before the cantonal court justified revision.

Extrahierter Entscheid

No; such complaints are not admissible revision grounds.

Extrahierte Begründung

The asserted defects relate to proceedings before the cantonal court and do not fall within the statutory grounds for revision of the federal judgment.

Kernrechtsfrage

Allocation of costs in the revision proceedings.

Extrahierter Entscheid

The applicant, having failed, must bear the court costs, which were set at CHF 500 and offset against the advance paid.

Extrahierte Begründung

The proceedings are not free of charge and the unsuccessful revision applicant bears the costs.

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