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B 80/00 ΓÇó Inadmissibility of appeal for lack of specific motivation
B 80/00Bundesgericht / II. sozialrechtliche Abteilung14.02.2001Inadmissible
F. appealed to the Federal Insurance Court against a Geneva administrative judgment declaring his claim for a vested-benefit payment inadmissible. The court held that the appeal did not properly contest the decisive jurisdictional issue and that the later OFAS opinion could not cure the missing motivation because it was filed out of time. The appeal was therefore inadmissible. No court costs or party compensation were awarded, and the CHF 500 advance on costs was refunded to the appellant.
Art. 106 al. 1 OJ; requirement of specific motivation of the appeal; an appeal in administrative social insurance matters is inadmissible when it does not address the decisive point of the cantonal judgment. A late written opinion of the OFAS cannot remedy deficiencies in the appellant’s brief once the appeal period has expired. Where the dispute concerns a procedural issue and not the granting or refusal of insurance benefits, the proceedings are not free of charge in principle (art. 134 OJ a contrario); nevertheless, no costs may be levied if the circumstances justify an analogy to art. 156 al. 2 OJ. The successful respondent is not entitled to party costs absent the conditions of art. 159 al. 2 OJ (consid. 1-2).
«AZA 7»
B 80/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier
Arrêt du 14 février 2001
dans la cause
F.________, recourant,
contre
Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, Genève, intimée, représentée par Maître Jean-Jacques Martin, avocat, Place du Port 2, Genève,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
C o n s i d é r a n t :
que par écriture du 23 octobre 1999, F.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à ce que la Caisse de prévoyance de la construction fût condamnée à lui verser une prestation de libre passage qu'elle avait, d'après lui, omis de lui transférer en 1984;
que par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle portait sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985, si bien qu'il était incompétent pour statuer;
que F.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant derechef au paiement par l'intimée d'une prestation de libre passage de 1743 fr.;
que l'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de dépens;
que dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours, en invitant le Tribunal fédéral des assurances à se prononcer sur diverses questions de fond, en particulier celle du dies a quo de la prescription décennale du versement des prestations de libre passage;
que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité au point de savoir si le Tribunal administratif s'est déclaré à tort ou à raison incompétent pour statuer sur la demande du 23 octobre 1999, question que le recourant n'a toutefois pas abordée dans son mémoire;
qu'à cet égard, le préavis de l'OFAS (cf. ch. 3a des observations), auquel le recourant fait allusion à la dernière phrase de son recours, a été déposé après l'expiration du délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1 OJ), de sorte qu'il ne saurait suppléer aux manquements de l'écriture du recourant (DTA 1996/1997 n° 28 pp. 155-157 consid. 1 et les références);
que faute de motivation topique, le recours est irrecevable (cf. ATF 123 V 335);
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure (art. 134 OJ a contrario), de sorte que les frais devraient en principe être mis à la charge du recourant qui succombe, en vertu de l'art. 156 al. 1 OJ;
que toutefois, dans la mesure où ce dernier a recouru à l'instigation de l'OFAS, il sied de ne pas percevoir de frais, par analogie avec l'art. 156 al. 2 OJ;
que l'intimée, qui obtient gain de cause, ne saurait pourtant prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 126 II 62 consid. 8, 118 V 169-170 consid. 7 et les références),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un
montant de 500 fr., lui est restituée.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 février 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :