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9F_10/2007 ΓÇó Revision request in disability insurance declared inadmissible
9F_10/2007Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung04.12.2008Dismissed
The applicant sought revision of two prior Federal Supreme Court judgments in a disability insurance dispute, alleging poor assessment of his medical and vocational situation and insufficient evidentiary instruction. The Court held that these submissions did not invoke any admissible revision ground under Arts. 121-123 LTF. To the extent an oversight under Art. 121 let. d LTF could be inferred, the request was also time-barred under Art. 124 al. 1 let. b LTF because it was filed more than 30 days after notification of the 7 September 2007 judgment. The revision request was declared inadmissible and court costs of CHF 500 were charged to the applicant.
Arts. 121-124 LTF; revision of Federal Supreme Court judgments is admissible only on the exhaustively enumerated grounds and within the statutory time limit. A filing that merely attacks the assessment of the merits, the evidentiary appreciation or the medical and vocational evaluation of the case does not state a revision ground. If an oversight within the meaning of Art. 121 let. d LTF is invoked, the request must be filed within 30 days from notification of the judgment pursuant to Art. 124 al. 1 let. b LTF. A request based on grounds outside Arts. 121-123 LTF is inadmissible; costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
9F_10/2007
Arrêt du 4 décembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Lustenberger et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
M.________,
requérant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
opposant.
Objet
Assurance-invalidité,
demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral des assurances du 12 mai 2005 (I 365/04) et du Tribunal fédéral du 7 septembre 2007 (I 660/06).
Considérant:
que par deux écritures postées le 6 décembre 2007 et le 1er février 2008, M.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 12 mai 2005 (I 365/04) et de celui du Tribunal fédéral du 7 septembre 2007 (I 660/06), dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève;
que le requérant demande « son droit basé sur la loi de l'assurance-invalidité »;
qu'il se prévaut notamment d'une mauvaise appréciation de son cas aussi bien par l'office AI que par les instances judiciaires précédentes, se plaint d'une instruction insuffisante (absence d'expertise), conteste l'évaluation de sa capacité de travail et se prétend invalide;
que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances peut être demandée conformément aux art. 121 ss LTF;
que si l'on devait déduire de ses écritures que le requérant invoque une inadvertance du tribunal, en ce sens qu'il n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), la demande serait tardive (art. 124 al. 1 let. b LTF) car elle a été déposée plus de 30 jours après la notification de l'arrêt du 7 septembre 2007 (laquelle est intervenue le 21 septembre 2007);
qu'au surplus, les motifs que le requérant soulève à l'appui de sa demande de révision ne figurent pas au nombre de ceux que le législateur a prévus aux art. 121, 122 et 123 LTF, de sorte que la demande est irrecevable de ce chef;
que le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Borella Berthoud