Appeal against remand order declared inadmissible

9C_883/2010Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung27.12.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal held that the cantonal judgment remanding the case to the Service des prestations complémentaires for further instruction was an incidental decision under the LTF. The appellant failed to show irreparable harm and the case could not be finally decided by the Federal Tribunal on the existing record. The public-law appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 93 LTF; appealability of a cantonal remand decision. A decision ordering further instruction and remanding the file for completion of the investigation is an incidental decision, not a final one. Immediate appeal is admissible only if the appellant shows irreparable prejudice or if the Federal Tribunal could end the matter forthwith by deciding on the appeal itself. Absent an established factual basis for the claimed entitlement, this second condition is not met. If neither alternative under Art. 93 al. 1 lit. a or b LTF is satisfied, the appeal is inadmissible and may be dealt with in simplified procedure under Art. 108 al. 1 lit. a LTF (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_883/2010

Arrêt du 27 décembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

A.________,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 octobre 2010.

Considérant:
que par décision du 23 mars 2010, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations déposée le 8 mars 2010 par A.________ au motif qu'il n'était pas au bénéfice de prestations de l'AVS ou de l'AI,
que par décision sur opposition du 27 mai 2010, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assuré, tout en l'informant que son dossier ferait l'objet d'un nouvel examen,
que par lettre du 1er juin 2010, il a invité A.________ à remplir le formulaire de demande de prestations,
que l'assuré a déféré cette écriture et la décision du 27 mai 2010 du SPC au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à l'annulation de la décision du 27 mai 2010 et à ce que la rente versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation soit intégrée aux prestations que perçoit son épouse de l'Hospice général,
que par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l'assuré, annulé la décision du 27 mai 2010 et renvoyé la cause au SPC pour qu'il instruise la demande de prestations de l'assuré du 8 mars 2010,
que le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de ses décisions des 23 mars et 27 mai 2010,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 et 91 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que dans la mesure où la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée définitivement sur le fond du litige, mais qu'elle s'est limitée à renvoyer la cause au service recourant pour qu'il instruise la demande de prestations de l'intimé, le jugement entrepris ne constitue pas une décision finale mais une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF,
que la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas remplie, dès lors que le recourant ne subit pas de dommage irréparable par l'obligation qui lui est faite d'instruire la demande de prestations de l'intimé du 8 mars 2010,
qu'en particulier, la date du dépôt de ladite demande ne paraît pas influencer le début du droit aux prestations selon les propres allégations du service recourant, de sorte que l'on ne voit pas en quoi il subirait un dommage en instruisant la demande de prestations du 8 mars 2010,
qu'en ce qui concerne l'éventualité prévue par le législateur à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, celle-ci n'est réalisée que si le Tribunal fédéral lui-même peut mettre fin à la procédure tout de suite, simplement en statuant sur le recours (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 93 LTF n° 20-21 p. 906),
qu'en l'espèce, même si le Tribunal fédéral admettait le recours, il ne parviendrait pas à rendre une décision finale, aucun élément fondant la prétention sollicitée n'ayant encore été retenu faute d'instruction,

qu'en conséquence, les conditions de l'art. 93 al. 1 let a et b LTF n'étant manifestement pas remplies, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du service recourant (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Reichen

Schlagwörter

supplementary benefitsinadmissibilityincidental decisionremandirreparable harmcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal remand judgment was directly appealable before the Federal Tribunal.

Extrahierter Entscheid

The judgment was an incidental decision, not a final decision, and the conditions for immediate appeal were not met.

Extrahierte Begründung

The cantonal court did not finally decide the merits but only ordered further instruction. No irreparable harm was shown, and admitting the appeal would not allow the Federal Tribunal itself to end the case immediately because the factual basis for entitlement had not yet been established.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs.

Extrahierter Entscheid

Court costs were charged to the appellant.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome of the inadmissibility ruling.

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