Invalidity pension denied; no quantified loss of productivity

9C_862/2008Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung08.04.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The insured person challenged the cantonal judgment confirming the AI office's refusal to grant a pension. She argued that the medical experts had implied a loss of productivity that should have reduced her residual work capacity and required remittal for further instruction. The Federal Supreme Court held that the experts had denied any concrete productivity reduction and had referred only to a hypothetical intermittent risk. The cantonal court was therefore entitled to assess her capacity at 50% without additional reduction, and the invalidity degree of 35% remained below the pension threshold. The appeal was dismissed, with costs of CHF 500 charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 105 LTF; assessment of residual work capacity and alleged loss of productivity in invalidity insurance: the Federal Supreme Court is bound by the factual findings of the cantonal court unless they are manifestly inaccurate or contrary to law. Where medical experts certify a reduced work capacity but expressly deny a quantified diminution of performance, mere references to a hypothetical or intermittent risk of absenteeism do not compel an additional reduction in earning capacity. The cantonal court may disregard such speculative remarks when calculating residual work capacity, while taking them into account, if appropriate, in the wage deduction. A remittal for further medical clarification is unwarranted absent arbitrary fact-finding (consid. 3.1-3.3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_862/2008

Arrêt du 8 avril 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
R.________,
recourante, représentée par CAP Protection juridique,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 5 septembre 2008.

Faits:

A.
R.________ (née en 1951), qui occupait un poste de caissière à temps partiel auprès de X.________, a été mise en arrêt de travail pour des raisons de santé en juillet 2005. Après qu'elle eut présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité (le 17 juin 2005), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (ci-après: l'office AI) a notamment confié une expertise au Centre d'expertise médicale à Y.________ (rapport des docteurs A.________ et E.________ du 13 décembre 2006) et réalisé une enquête économique sur le ménage. Le 10 décembre 2007, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a nié le droit de l'assurée à une rente, au motif que le degré d'incapacité de gain (fixé à 17 % en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité) était insuffisant pour ouvrir le droit à cette prestation.

B.
Statuant le 5 septembre 2008 sur le recours formé par R.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a fixé le degré d'invalidité à 35 %, voire 39 % au maximum, et débouté l'assurée.

C.
Interjetant un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, R.________ en demande l'annulation, puis le renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction et détermine "l'influence de la perte de rendement sur la capacité résiduelle de travail".

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui. Le Tribunal fédéral fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les normes légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et son évaluation (selon la méthode mixte), ainsi que sur la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.

3.
La recourante reproche uniquement aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle serait capable d'exercer une activité adaptée à 50 % sans aucune diminution de rendement. Selon elle, il ressortirait du rapport du Centre d'expertise médicale qu'elle subirait une perte de rendement, ce dont la juridiction cantonale aurait dû tenir compte.

3.1 En critiquant l'étendue de la capacité de travail fixée par l'autorité cantonale de recours, l'assurée s'en prend à une constatation de fait qui ne peut être contrôlée que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Dans un tel cas, lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité, le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. L'appréciation des preuves est arbitraire, lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les arrêts cités).

3.2 Pour apprécier la capacité résiduelle de travail encore exigible de la recourante, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions des docteurs A.________ et E.________. Ceux-ci ont fait état d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles décrites (let. C.13, p. 25 de l'expertise du 13 décembre 2006) et nié une diminution de rendement (let. C.14, p. 26). A ce sujet, les médecins ont précisé qu'en tenant compte de l'alternance de périodes d'exacerbation douloureuse dont la fréquence semblait aller en augmentant, même entrecoupées de périodes moins algiques, les incapacités fonctionnelles allaient alterner avec des moments plus calmes risquant fort probablement d'induire un absentéisme et une diminution de rendement (let. D, p. 26). De ces constatations, la juridiction cantonale a déduit que les médecins avaient considéré que la perte de rendement était hypothétique et occasionnelle et ne devait pas être prise en considération en plus de la diminution de la capacité de travail admise. Elle en a conclu que la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée était de 50 %.

Contrairement à ce que prétend la recourante, cette constatation n'est pas manifestement inexacte, ni insoutenable. Les experts n'ont en effet pas "attesté" d'une diminution de rendement comme elle l'allègue, mais évoqué le risque d'une telle altération. Répondant clairement par la négative à la question de savoir si le rendement de l'assurée était diminué dans le cadre horaire des activités adaptées aux déficits - qu'ils ont fixé à "4 heures par jour (= 50 %)" -, les docteurs A.________ et E.________ ont mentionné, au titre de remarques finales, la probabilité d'une diminution de rendement à certains intervalles. Il s'agit là d'une hypothèse dont ils n'ont tiré aucune conséquence concrète et quantifiable quant à une éventuelle diminution de rendement qu'ils ont estimée nulle. Aussi, la juridiction cantonale était-elle en droit de faire abstraction de toute diminution de rendement au regard de la capacité de travail résiduelle de la recourante, sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir interprété les conclusions de l'expertise de manière arbitraire. On constate, au demeurant, que les premiers juges n'ont pas totalement ignoré le risque d'une hypothétique perte de rendement, puisqu'ils en ont tenu compte dans leur appréciation de l'abattement sur le salaire d'invalide (cf. ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78), sans que la recourante ne critique la réduction de 20 % ainsi retenue (consid. 3.3 p. 11 du jugement entrepris).

3.3 En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction cantonale relatives à la capacité résiduelle de travail, de sorte que le renvoi de la cause à l'intimé tel que sollicité par la recourante n'apparaît pas justifié. Pour le reste, elle ne remet pas en cause l'évaluation de l'invalidité effectuée par la juridiction cantonale (degré d'invalidité de 35 %) qui paraît en tous points conforme au droit. Le recours se révèle dès lors mal fondé.

4.
Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Schlagwörter

invalidity insurancemixed methodresidual work capacityproductivity lossmedical expertisearbitrary assessmentremittalcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal court arbitrarily ignored a quantified loss of productivity in assessing residual work capacity.

Extrahierter Entscheid

No. The experts only described a hypothetical, occasional risk of diminished performance; they expressly answered that productivity was not reduced in the adapted work capacity of 50%.

Extrahierte Begründung

The Federal Supreme Court held that the cantonal court reasonably interpreted the medical report: the experts assessed a 50% work capacity without a concrete, quantifiable productivity reduction. Their remarks about possible intermittent worsening merely described a risk, which could be disregarded when determining residual capacity.

Kernrechtsfrage

Whether the case had to be remitted to the AI office for further medical clarification.

Extrahierter Entscheid

No remittal was justified because the factual findings on residual capacity were not shown to be manifestly inaccurate or arbitrary.

Extrahierte Begründung

Since the challenged factual findings stood, there was no basis to order additional instruction on the alleged loss of productivity.

Kernrechtsfrage

How the costs of the federal proceedings should be allocated.

Extrahierter Entscheid

The judicial costs are borne by the appellant.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome of the case.

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