Late appeal against AVS judgment declared inadmissible

9C_836/2007Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung19.02.2008Dismissed

Zusammenfassung

The appellant challenged an AVS decision before the Federal Court through her husband as representative. The Court held that the appeal was filed late: the challenged judgment had been notified by 2007-10-15 at the latest, so the deadline expired on 2007-11-14, whereas the appeal was posted only on 2007-11-19. The reasons invoked for missing the deadline, namely a move, the husband's operation, and the appellant's health problems, did not justify restoration of the deadline. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings, and no court costs were levied.

Regest

Art. 100 al. 1, 48 al. 1 and 50 al. 1 LTF; late appeal and restoration of the deadline. The appeal period begins upon notification and is observed only if the pleading is handed to the Federal Tribunal, Swiss Post, a Swiss diplomatic or consular representation, or—under the applicable social security convention—US postal services, no later than the last day of the period. A belated filing is inadmissible unless the party makes a legally relevant impediment to timely action plausible; mere relocation, illness, or the representative's temporary unavailability do not suffice where recourse to a third person remained reasonably possible (consid. 2). Manifestly inadmissible appeals are decided under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. a LTF; judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_836/2007

Arrêt du 19 février 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
A.________,
recourante, représentée par son époux B.________,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 5 septembre 2007.

Vu:
le recours du 19 novembre 2007 (attestation postale) formé par A.________ contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 5 septembre 2007, dans une cause l'opposant à la Caisse suisse de compensation;

l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 2008, par laquelle A.________, domiciliée aux Etats-Unis, a été invitée à s'exprimer sur l'observation du délai de recours;

la réponse de la recourante du 5 février 2008;
considérant:
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète;

que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux américains (cf. art. 19 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet 1979);

que selon l'attestation remise au Consulat général de Suisse à New York, le jugement entrepris a été notifié à la recourante au plus tard le 15 octobre 2007;

que le délai de recours a commencé à courir le 16 octobre 2007 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 14 novembre suivant;

que selon les informations d'acheminement des services postaux américain et suisse, le recours a été remis à un bureau de poste américain le 19 novembre 2007, soit après l'échéance du délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF;

qu'en conséquence le recours est tardif;
que les circonstances invoquées par la recourante dans son mémoire de recours et dans sa lettre du 5 février 2008 ne sauraient être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF);

que le fait d'avoir déménagé n'a pas empêché la recourante de recevoir le jugement entrepris à l'adresse indiquée au Tribunal administratif fédéral et ne constitue pas une cause de restitution du délai au sens de la loi;

qu'il en va de même, par ailleurs, de l'opération subie par son époux qui la représente dans la procédure de recours de première et de dernière instance;

qu'en dehors du fait que la recourante n'indique pas à quelle date a eu lieu cette intervention, elle ne rend pas vraisemblable que son représentant aurait été empêché de confier à un tiers mandataire la tâche de rédiger un acte de recours ou qu'elle aurait elle-même été dans l'impossibilité de ce faire;

qu'à cet égard, comme l'a constaté l'autorité de recours de première instance au jugement de laquelle il est renvoyé pour le surplus, l'atteinte à la santé que la recourante allègue présenter depuis plusieurs années ne l'a pas empêchée de charger son conjoint de ses affaires personnelles, de sorte qu'elle aurait également été à même de s'adresser à une tierce personne en l'absence de son époux;

que le recours étant manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

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