projekte
9C_826/2008 ΓÇó Social insurance appeal declared inadmissible for defective filing
9C_826/2008Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung05.12.2008Inadmissible
In an invalidity-insurance appeal, the Federal Supreme Court found that the appellant had not corrected the formal defect within the supplementary deadline and that the submission was in any event manifestly insufficiently reasoned. Applying the simplified procedure, the Court declared the appeal inadmissible. It ordered court costs of CHF 300 to be borne by the appellant.
Art. 42 al. 2 et 5 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et défaut non réparé dans le délai supplémentaire. Le recours doit être déclaré irrecevable d’office en procédure simplifiée lorsque le mémoire ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation et que le vice de forme n’a pas été corrigé dans le délai imparti. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante conformément à l’art. 66 al. 1 et 3 LTF.
{T 0/2}
9C_826/2008
Arrêt du 5 décembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
M.________,
recourante,
contre
intimé inconnu.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre un jugement du 4 septembre 2008.
Vu:
le recours du 3 octobre 2008 (timbre postal) contre un jugement d'autorité inconnue, datant du 4 septembre 2008,
considérant:
que la recourante n'a pas remédié au vice de forme du mémoire de recours en produisant les pièces nécessaires dans le délai supplémentaire selon l'art. 42 al. 5 LTF, échéant le 17 octobre 2008 (art. 44 à 48 LTF), que lui a fixé à cet effet le Tribunal, par ordonnance du 6 octobre 2008,
qu'en outre, le recours ne contenant manifestement pas une motivation suffisante comme la loi l'exige (art. 42 al.2 1ère phrase LTF), doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
Lucerne, le 5 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini