Appeal inadmissible for insufficient motivation

9C_812/2011Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung25.11.2011Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In an invalidity insurance case, the Federal Supreme Court held that the appeal failed to meet the statutory motivation requirements because it did not engage with the Federal Administrative Court's reasoning. The appellant merely repeated her earlier assertion of a 70% permanent incapacity. The Court therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings and waived court costs.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; un recours est irrecevable lorsque le recourant ne discute pas les considérants déterminants de la décision attaquée et se borne à réitérer sa propre appréciation des faits ou du droit. L'exigence de motivation impose de démontrer, de manière succincte mais précise, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit ou constaté les faits de manière inexacte (consid. 1). À défaut, l'irrecevabilité peut être prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais peuvent être renoncés selon l'art. 66 al. 1 LTF lorsque les circonstances le justifient.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_812/2011

Arrêt du 25 novembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
C.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 septembre 2011.

Vu:
le recours du 25 octobre 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 septembre 2011,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que tel qu'il est motivé, le jugement entrepris relève que l'ostéoporose n'est pas liée à des fractures et n'est pas invalidante et que la neuropathie périphérique des extrémités est nouvellement énoncée par rapport à la date de la décision du 24 août 2010 et ne peut dès lors être retenue, n'étant par ailleurs pas confirmée par un électroneuromyogramme, et retient que les atteintes à la santé de la recourante ne limitent pas sa capacité de travail à 40 % au moins même si pour certaines tâches l'assurée doit recourir à l'aide de tiers de sa famille ou extérieurs, en l'occurrence à raison de six heures par semaine,
que la recourante reprend son allégation de première instance selon laquelle elle présente une incapacité de travail permanente absolue de 70 % et fait valoir que cela vaut pour tout type de travail d'une manière chronique, permanente et irréversible sans qu'il existe une possibilité raisonnable de récupération, et ne discute pas la manière dont le jugement entrepris est motivé,
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner

Schlagwörter

inadmissibilitymotivation requirementssocial insuranceinvalidity insuranceappealcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's motivation requirements under Art. 42 LTF.

Extrahierter Entscheid

The appeal did not sufficiently explain why the challenged judgment was unlawful or why the factual findings were incorrect.

Extrahierte Begründung

The appellant merely repeated her first-instance assertion of a 70% permanent incapacity without engaging with the lower court's reasoning; therefore the pleading failed to satisfy the duty to motivate.

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