Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_790/2011Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung06.12.2011Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Court considered an appeal in disability insurance proceedings against a Geneva social insurance judgment. It held that the appellant’s brief did not satisfy the minimum reasoning requirements of Art. 42 LTF because it largely repeated the arguments already presented below and failed to engage with the cantonal court’s reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure. Since no judicial fees were imposed, the request for legal aid was rejected as moot. The decision was communicated to the parties, the Geneva court, and the Federal Social Insurance Office.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours contre l’arrêt cantonal; le mémoire doit exposer de manière concise en quoi la décision attaquée viole le droit et discuter les motifs déterminants. Le simple renvoi ou la reprise quasi littérale de l’argumentation soumise à l’instance précédente ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation. À défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Lorsque les frais judiciaires ne sont pas perçus, la demande d’assistance judiciaire devient sans objet (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_790/2011

Arrêt du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 septembre 2011.

Vu:
le recours formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 septembre 2011 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247),
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours daté du 19 octobre 2011 reprend pratiquement mot pour mot l'argumentation que le recourant a développée dans son écriture destinée à la juridiction cantonale,
que pour le surplus, on ne peut pas déduire des considérations formulées par le recourant dans la partie intitulée «Conclusions», dont les propos manquent au demeurant de clarté, en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que par conséquent, vu la motivation manifestement insuffisante du recours, celui-ci ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, de sorte que la demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen

Schlagwörter

social insuranceappeal admissibilityreasoning requirementslegal aidsimplified procedure