Appeal inadmissible for lack of constitutional grounds in interim relief

9C_77/2012Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung15.02.2012Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

CSS Assurance-maladie SA challenged a cantonal order restoring suspensive effect to the insured person's appeal against a decision limiting home-care benefits. The Federal Supreme Court held that such an order is a provisional measure within Art. 98 LTF, so only constitutional grievances could be raised. Because the insurer did not invoke or substantiate any constitutional violation, the appeal was rejected as inadmissible under the simplified procedure. Court costs of CHF 500 were imposed on the insurer.

Omnilex-Regeste

Art. 98, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; décision sur l'effet suspensif comme mesure provisionnelle et exigence de motivation qualifiée: les décisions retirant ou restituant l'effet suspensif sont assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Dans un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs de violation des droits constitutionnels; ceux-ci doivent être invoqués et motivés de manière claire et détaillée conformément à l'art. 106 al. 2 LTF. À défaut, le recours est irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_77/2012

Arrêt du 15 février 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21,
6005 Lucerne,
recourante,

contre

M.________,
représentée par Me Stéphanie Lammar, avocate,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement incident de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2011.

Considérant:
que CSS Assurance-maladie SA (ci-après : la CSS) a informé M.________ qu'elle limiterait ses prestations pour soins à domicile à 159 fr. 65 par jour dès le mois d'avril 2011 (décision du 28 février 2011 confirmée sur opposition le 26 octobre suivant),
qu'elle a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
que l'assurée a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
qu'elle demandait préalablement la restitution de l'effet suspensif,
que le tribunal cantonal a accédé à la demande de restitution de l'effet suspensif (jugement incident du 23 décembre 2011),
que l'assureur-maladie recourt contre ce jugement,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que le point de savoir si l'acte attaqué peut ou non causer un préjudice irréparable peut en l'occurrence rester indécis,
que les décisions retirant ou restituant l'effet suspensif sont effectivement assimilées à des décisions portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. arrêts 9C_191/2007 du 8 mai 2007 in SVR 2007 IV n° 43 p. 143 et 9C_328/2008 du 26 mai 2008; voir aussi SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n° 7 ad art. 98),
que lorsqu'un recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF; voir aussi CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 38 ad art. 106),
que selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant faute de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196, 349 consid. 3 p. 351; voir aussi SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n° 8 ad art. 106),
que l'assureur recourant conteste en l'occurrence une décision portant sur une mesure provisionnelle mais n'invoque pas la violation de droits fondamentaux,
que, eu égard à l'absence de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, son recours doit être déclaré irrecevable d'après la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (EVA MARIA BELSER/BETTINA BACHER, Commentaire bâlois, 2e éd., ch. 27a ad art. 108), sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assureur recourant (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'assureur recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton

Schlagwörter

social insurancehealth insurancesuspensive effectinterim measureadmissibilityconstitutional complaintsimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the cantonal order restoring suspensive effect is admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal is inadmissible because the challenged ruling concerns a provisional measure and the appellant did not invoke or substantiate any constitutional violation.

Extrahierte Begründung

Orders granting or withdrawing suspensive effect are treated as provisional measures under Art. 98 LTF. In such cases, only constitutional rights may be raised, and they must be specifically alleged and reasoned under Art. 106(2) LTF. That requirement was not met.

Kernrechtsfrage

Allocation of federal court costs

Extrahierter Entscheid

Court costs of CHF 500 are charged to the appellant insurer.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome of the proceedings under Art. 66(1) LTF.

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