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9C_727/2009 ΓÇó Inadmissible appeal for insufficient reasoning
9C_727/2009Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung03.08.2010Inadmissible
The insured person challenged a cantonal social insurance judgment concerning sickness daily benefits. The Federal Supreme Court held that the appeal failed to meet the minimal reasoning requirements of Art. 42 LTF because it did not substantively engage with the cantonal court's reasoning or show any violation of federal law. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; requirement of substantiated reasoning of the appeal; the appellant must engage with the contested decision and demonstrate, in a concise manner, which federal rules were allegedly violated. A mere assertion that arguments were ignored, a repetition of doctrinal extracts or abstract references to case law do not satisfy the duty to reason if they do not show, with regard to the findings and grounds of the cantonal judgment, why it is unlawful. In the absence of such reasoning, the appeal is inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b and al. 2 LTF; costs follow Art. 66 LTF.
{T 0/2}
9C_727/2009
Arrêt du 3 août 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme M. Moser.
Participants à la procédure
M.________,
recourante,
contre
La Caisse Vaudoise, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 16 juillet 2009.
Vu:
le recours formé par M.________ contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 16 juillet 2009, dans une cause l'opposant à La Caisse Vaudoise, auprès de laquelle elle était assurée pour une indemnité journalière en cas de maladie,
la réponse de la caisse-maladie,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3. p. 60),
qu'en l'occurrence, si l'on peut certes déduire de l'écriture de la recourante qu'elle entend recourir contre le jugement cantonal du 16 juillet 2009, le recours ne contient cependant pas de motivation suffisante,
que la recourante allègue en effet que le Tribunal cantonal valaisan n'aurait pas pris en compte ses arguments, sans toutefois motiver de façon plus précise ce grief,
qu'on ne peut ensuite déduire des considérations de la recourante, qui correspondent dans une large mesure à la reprise d'un extrait de la jurisprudence publiée aux ATF 127 V 88 (p. 2 et 3 du mémoire de recours), en quoi l'autorité cantonale aurait transgressé les principes dégagés dans cet arrêt, voire aurait violé une norme légale, à défaut de toute indication à cet égard,
qu'en exposant enfin ce qu'auraient à son avis fait (ou dû faire) l'assurance-chômage, l'assurance-invalidité et la caisse intimée si un "point de situation tripartite" aurait eu lieu au terme de son incapacité complète de travail, la recourante n'explique pas en quoi les constatations des premiers juges, notamment sur le montant des indemnités journalières allouées par l'intimée, seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que faute d'exposer en quoi le jugement entrepris viole le droit fédéral, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Kernen M. Moser