Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_725/2010Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung28.09.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal social insurance judgment was inadmissible because the appellant failed to meet the formal requirements for a federal appeal. She did not set out proper conclusions or reasoned arguments, and she did not demonstrate arbitrary application of cantonal law regarding the advance payment of costs. The court therefore decided the matter in simplified procedure and waived judicial fees.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 1 et 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal. The appeal must contain conclusions and a sufficiently reasoned statement showing, in a concise manner, why the contested decision infringes federal law. Grievances concerning fundamental rights and cantonal law are examined only if specifically invoked and substantiated. Where the appellant merely criticizes the result without addressing the legal reasoning of the lower court, the appeal is inadmissible. In simplified procedure, the court may decide on inadmissibility and, depending on the circumstances, waive judicial costs (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_725/2010

Arrêt du 28 septembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
M.________,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 août 2010.

Vu:
la décision du 5 août 2010, par laquelle la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg a déclaré irrecevable le recours de M.________, au motif que l'avance de frais requise par courrier recommandé du 8 juin 2010 n'avait pas été versée dans le délai imparti arrivé à échéance le 12 juillet 2010,
le recours interjeté contre ce jugement par M.________ le 2 septembre 2010 (date du timbre postal), dans lequel elle affirme que «l'important est que vous avez l'argent»,
la lettre du 10 septembre 2010 par laquelle le Tribunal fédéral l'a informée du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
qu'en particulier, le jugement entrepris porte sur l'avance de frais fixée par l'autorité judiciaire de première instance en garantie du paiement des frais de procédure cantonale présumés,
que les modalités de cette avance de frais, à savoir son montant et le délai dans lequel elle doit être versée, ainsi que les conséquences sur la recevabilité du recours du défaut de paiement selon les exigences requises, sont fondées sur le droit public cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire,
que la recourante n'expose pas en quoi les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal, dont elle ne cite d'ailleurs aucune disposition,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'est pas recevable,
qu'il convient de statuer selon selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz Perrin

Schlagwörter

admissibilityappeal requirementsadvance payment of costsinsufficient reasoningarbitrarinessjudicial fees

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal met the formal requirements of Art. 42 and 106 LTF

Extrahierter Entscheid

No. The appeal did not state adequate conclusions or reasoning and did not show arbitrariness in the application of cantonal law.

Extrahierte Begründung

The appellant merely asserted that the money had been paid, but did not explain why the cantonal court's finding on the missed advance payment deadline was unlawful or arbitrary. Constitutional or cantonal-law grievances must be specifically invoked and substantiated.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged

Extrahierter Entscheid

No court fees were imposed because the circumstances justified a waiver.

Extrahierte Begründung

Under Art. 66 LTF, the court exercised discretion to waive judicial fees.

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