Disability pension refused; appeal dismissed under summary procedure

9C_629/2008Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung03.07.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal dismissed the appeal against the Federal Administrative Tribunal's judgment upholding the OAIE's refusal of disability benefits. It held that the lower court's findings, based on medical reports, were binding: the appellant retained full work capacity in adapted activities, and the calculated loss of earnings was only 29%, below the pension threshold. The Court rejected the challenge to the factual assessment and applied the simplified procedure. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 105 al. 1 et 2, 97 et 109 al. 2 let. a LTF; contrôle des constatations de fait et procédure simplifiée en matière d'assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité précédente, sauf si celles-ci sont établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte; il ne suffit pas d'opposer sa propre appréciation des pièces médicales. Lorsque, sur la base d'une capacité résiduelle entière dans une activité adaptée et de la méthode de comparaison des revenus, le degré d'invalidité n'atteint pas le seuil ouvrant le droit à rente, le recours est manifestement mal fondé et peut être rejeté sans échange d'écritures. Les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_629/2008

Arrêt du 3 juillet 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
M.________, représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité, incapacité de travail

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 juin 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 18 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la demande de prestations de M.________, domicilié en Espagne, au motif qu'il ne présentait pas d'invalidité;
que par arrêt du 19 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'OAIE;
que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, d'un trois-quarts de rente, respectivement d'une demi-rente ou d'un quart de rente;
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86 ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF;
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);
qu'en se fondant sur les différents avis médicaux au dossier (en particulier le rapport de la Sécurité sociale espagnole du 23 mai 2006), l'autorité de recours de première instance a constaté que le recourant présentait une arthrose dégénérative et une synovite à son poignet droit;
qu'elle a en outre constaté que le recourant était en mesure d'exercer son ancienne activité d'ouvrier dans la construction à un taux réduit compris entre 50 % et 70 %, selon les différents médecins, mais disposait en revanche d'une capacité résiduelle de travail à temps complet dans une activité adaptée (telle que surveillant de parking ou de musée, concierge, gardien d'immeuble ou ouvrier non qualifié en usine);

que la juridiction de première instance a par ailleurs retenu, en appliquant la méthode de comparaison des revenus et en se fondant sur les salaires des Enquêtes suisses sur la structure des salaires 2004, un taux d'incapacité de gain de 29 %, lequel n'ouvre pas droit à une rente;
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il n'est en mesure d'exercer aucune des activités de substitution proposées avec efficacité ou professionnalisme en raison de son affection au poignet droit;
que ce grief doit être écarté, car non seulement les constatations de fait de l'autorité de recours de première instance lient le Tribunal fédéral, comme on vient de l'exposer, mais de surcroît le recourant n'indique pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou incomplètes ou qu'elle auraient été établies au mépris de règles essentielles de procédure;
qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction fédérale de première instance, ni de l'appréciation qu'elle en a faite;
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;
que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Schlagwörter

disability insurancework capacityincome comparisonmedical assessmentappeal reviewsimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to a disability pension despite the assessed work capacity and income loss of 29%.

Extrahierter Entscheid

No disability pension was due because the established degree of incapacity for gain did not reach the threshold for pension entitlement.

Extrahierte Begründung

The Federal Tribunal accepted the lower court's factual findings: degenerative arthritis and synovitis of the right wrist, reduced capacity in former construction work, but full capacity in adapted work. Using the comparison-of-income method, the loss of earnings was 29%, which is insufficient for a pension.

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Tribunal could depart from the lower court's factual findings on the claimant's inability to perform substitute work effectively.

Extrahierter Entscheid

No. The complaint did not show manifestly incorrect or incomplete findings or a violation of essential procedural rules.

Extrahierte Begründung

Under the Federal Supreme Court Act, the Federal Tribunal is bound by the facts found below unless the statutory exceptions are shown; the appellant's criticism did not meet that standard.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be decided under the simplified procedure and without exchange of observations.

Extrahierter Entscheid

Yes, because the appeal was manifestly ill-founded.

Extrahierte Begründung

The Court applied the simplified procedure and saw no need for written submissions.

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