Appeal removed from the docket after withdrawal

9C_543/2013Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung23.08.2013Withdrawn

Zusammenfassung

The appellant withdrew his appeal against the judgment of the Federal Administrative Court, Court III, of 18 June 2013 in a social insurance matter. The Federal Supreme Court therefore removed the case from the docket. Relying on Arts. 32 para. 2 and 71 LTF in conjunction with Art. 73 para. 1 CPC, the Court terminated the proceedings. Invoking Art. 66 para. 2 LTF, it also waived judicial costs. The order was issued by a single judge and communicated to the parties, the Federal Administrative Court, and the Federal Office of Social Insurance.

Regest

Art. 32 al. 2 et 71 LTF; art. 73 al. 1 PCF: retrait du recours; la cause est radiée du rôle et la procédure prend fin sans examen au fond. En cas de retrait, le Tribunal fédéral statue en principe sur les frais selon l'art. 66 LTF; il peut renoncer à percevoir des frais judiciaires lorsqu'il apparaît justifié de le faire (consid. unique).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

9C_543/2013

Ordonnance du 23 août 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
S.________, Portugal,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 juin 2013.

Vu:
la lettre du 16 août 2013 par laquelle S.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 25 juillet 2013 (date du timbre postal) contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 juin 2013,

considérant:

que la cause doit être radiée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Bouverat

Schlagwörter

withdrawalremoval from docketjudicial costssocial insurancefederal supreme court