Invalidity method: part-time leisure work did not justify mixed method

9C_472/2011Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung21.10.2011Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal dismissed the AI office’s public-law appeal against a cantonal judgment that had awarded the insured a full invalidity pension. It held that the insured’s prior intermittent work pattern, motivated by leisure and disc-jockey activities, did not justify application of the mixed method because there was no indication that he would have devoted additional time to household tasks absent the impairment. The cantonal court’s full pension award from 26 January 2007 therefore remained intact. Court costs and party compensation were imposed on the appellant, making the legal-aid request moot.

Omnilex-Regeste

Art. 28a LAI; choice between ordinary income comparison and mixed method in invalidity assessment; a person who, without health impairment, would have worked only part-time for reasons of leisure or personal preference is not assessed under the mixed method merely because of that voluntary part-time pattern. The mixed method is reserved for insured persons who, absent impairment, would have allocated the additional available time to habitual activities; otherwise the ordinary comparison of income applies (consid. 4). An appellate challenge fails where the record contains no indication that the insured would have devoted more time to household tasks rather than to leisure pursuits.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_472/2011

Arrêt du 21 octobre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

F.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 mai 2011.

Faits:

A.
F.________, né en 1973, a travaillé à partir de 2000 comme man?uvre maçon à titre intérimaire, de manière irrégulière et sans jamais requérir des prestations de l'assurance-chômage. Le 26 janvier 2007, il a été victime d'un accident qui a entraîné d'importantes lésions de son bras droit. Le 15 janvier 2008, l'intéressé a déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI).
Le service médical-régional de l'OAI a considéré que l'incapacité de travail de l'assuré était totale en raison de douleurs neurogènes (rapport du 19 novembre 2008).
L'OAI a mis en ?uvre une enquête économique sur le ménage, qui a consacré un statut mixte (50% d'activité professionnelle et 50% d'activité ménagère; rapport du 24 mars 2009).
Par décision du 16 février 2010, l'OAI a octroyé à l'assuré dès le 1er janvier 2007 un trois quarts de rente fondé sur un taux d'invalidité arrondi de 68% (50% dans l'activité professionnelle et 17,75% dans l'activité ménagère).

B.
L'assuré a déféré cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il contestait notamment le statut mixte retenu par l'administration, arguant que sans invalidité il aurait exercé une activité à temps complet.
L'instance cantonale a admis le recours par jugement du 11 mai 2011, octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 26 janvier 2007 et renvoyé la cause à l'OAI pour calcul du montant de la rente.

C.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 16 février 2010.
F.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
En tant que son dispositif renvoie le dossier à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérants, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482). Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a octroyé à l'intimé le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 26 janvier 2007. Sur ce point, le jugement attaqué contient une instruction impérative destinée à l'autorité inférieure qui ne lui laisse plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure. En cela, l'OAI subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.).

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF.

3.
3.1 Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité, singulièrement sur le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité.

3.2 En substance, les premiers juges ont considéré que, sans la survenance de son accident, l'intimé aurait travaillé à temps complet et ont dès lors appliqué la méthode ordinaire de comparaison des revenus.

3.3 Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi qu'une violation du droit d'être entendu (absence de prise en compte dans l'appréciation des preuves, sans motivation adéquate, du rapport d'enquête économique sur le ménage). Sans atteinte à sa santé, l'intimé aurait travaillé de manière intermittente, afin de pouvoir consacrer beaucoup de temps à son activité d'animateur (disque-jockey), comme il l'avait fait auparavant pendant plusieurs années. Aussi y aurait-il eu lieu d'utiliser la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.

4.
En l'occurrence, la méthode de comparaison des revenus s'appliquerait également si l'on considérait que l'intimé aurait, sans invalidité, continué à travailler de manière intermittente. Le fait qu'une personne non atteinte dans sa santé décide de travailler à temps partiel est sans influence sur le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité - et dès lors n'entraîne pas l'application de la méthode mixte -, sauf si cette personne consacre à ses travaux habituels le temps libre supplémentaire dont elle dispose ainsi (ATF 131 V 51 consid. 5.2 p. 54). Cette jurisprudence peut s'appliquer au cas d'espèce car on ne voit pas de raison d'opérer dans ce contexte une distinction en fonction de la manière dont se répartit le temps libre que se procure un assuré en renonçant à exploiter pleinement sa capacité de travail. Or l'intimé a déclaré, lors de l'enquête économique sur le ménage, puis en procédure cantonale, que c'était pour s'adonner à ses loisirs qu'il avait renoncé à exercer de manière régulière une activité professionnelle à temps complet; il n'a en revanche jamais fait allusion à ses travaux habituels et aucun élément figurant au dossier ne laisse à penser qu'il aurait consacré plus de temps à ceux-ci s'il n'avait pas été atteint dans sa santé.

5.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, représenté par un avocat, peut prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par conséquent, sa requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Borella

Le Greffier: Bouverat

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the disability should be assessed under the ordinary income comparison method or the mixed method.

Extrahierter Entscheid

The ordinary income comparison method applied; the insured's choice to work intermittently for leisure reasons did not justify the mixed method because no evidence showed he would have devoted more time to household tasks.

Extrahierte Begründung

A person's free choice to work part-time is irrelevant to the method of assessment unless the additional free time is used for habitual tasks. The record showed the insured reduced work mainly for leisure and disc-jockey activity, not for household duties.

Kernrechtsfrage

Whether the insured was entitled to a full disability pension from 26 January 2007.

Extrahierter Entscheid

Yes. The cantonal court's grant of a full pension was left undisturbed.

Extrahierte Begründung

Because the challenge to the assessment method failed, the Federal Tribunal found no basis to overturn the canton court's finding of entitlement to a full pension and the remittal for calculation.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs and party compensation.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to bear court costs and pay party compensation; legal aid became moot.

Extrahierte Begründung

As the appellant lost, the usual cost consequences followed under the Federal Supreme Court Act.

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