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9C_425/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning
9C_425/2011Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung28.07.2011Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant’s filing against a Federal Administrative Court judgment in an invalidity-insurance matter did not satisfy the pleading requirements of Art. 42 LTF. The appeal contained only a summary of file excerpts, legal citations, and undeveloped allegations of excessive discretion, incorrect fact-finding, and unfairness. Since no admissible criticism was raised against the judgment and no relevant error in fact-finding was shown under Art. 97 LTF, the appeal was declared inadmissible in simplified procedure under Art. 108 LTF. The Court waived judicial costs, rendering the request for exemption from an advance payment moot.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; admissibility of the appeal and duty to reason the complaint; Art. 97 al. 1 LTF and Art. 95 LTF; limited review of facts. A federal appeal is admissible only if the appellant specifies the conclusions, grounds and evidence and, in a comprehensible manner, demonstrates how the challenged decision violates federal law. Mere reproduction of dossier contents, citation of legal provisions or unsubstantiated criticism does not satisfy the requirement. Findings of fact may be challenged only upon a showing of manifestly inaccurate establishment of the facts or a legally relevant error capable of affecting the outcome. Failure to meet these requirements leads to non-entry in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF; costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
9C_425/2011
Arrêt du 28 juillet 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
G.________,
représentée par R.________,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 avril 2011.
Vu:
le recours du 30 mai 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 avril 2011,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, le recours se bornant à résumer certaines pièces du dossier, à citer des dispositions légales et à soulever, sans aucunement les développer, les griefs d'excès du pouvoir d'appréciation, de constatation inexacte des faits et d'inopportunité, ce dernier échappant du reste au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF),
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
qu'il n'y a pas matière à poursuivre la procédure sous quelque forme que ce soit,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), si bien que la demande de dispense d'avance de frais de la recourante devient sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, 28 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Bouverat