Appeal inadmissible against incidental decision on occupational pension

9C_390/2010Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung10.06.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The pension fund appealed a cantonal social insurance judgment that recognized the respondent's entitlement to occupational pension disability benefits but reserved the calculation of the pension amount. The Federal Supreme Court held that the cantonal ruling was an incidental decision under Article 93 LTF. Neither irreparable harm under Article 93(1)(a) nor the conditions for immediate final disposition under Article 93(1)(b) were met. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure. The suspensive effect request became moot, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 93 LTF; admissibility of an appeal against an incidental decision in occupational pension matters; a decision that definitively rules only on entitlement to benefits while leaving the calculation of the pension open is incidental, not final. An appeal is admissible only if irreparable prejudice is shown (lit. a) or if immediate admission would lead to a final decision avoiding lengthy and costly evidence proceedings (lit. b). A mere need for further calculation or ordinary evidentiary measures does not satisfy lit. b. If neither alternative is met, the appeal is not entered into under Art. 108 al. 1 lit. a LTF; the suspensive-effect request becomes moot, and costs follow the outcome under Art. 66 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_390/2010

Arrêt du 10 juin 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
Caisse de Pension X.________,
représentée par Me Christian Lenz, avocat,
recourante,

contre

P.________,
représenté par Me François Gillioz, avocat,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 mars 2010.

Considérant en fait et en droit:
que P.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er août 2002 au 28 février 2003, puis d'une demi-rente à compter du 1er mars 2003 (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2006);
que P.________ a demandé à la Caisse de pension X.________ (ci-après: la caisse) de lui verser des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ce qu'elle a refusé;
que l'intéressé a alors ouvert action contre la caisse devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
que "statuant sur partie et sur incident" le 15 mars 2010, le Tribunal a d'une part constaté que la caisse était tenue de verser des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle à l'intéressé et d'autre part invité la caisse à lui fournir le calcul de la rente d'invalidité ainsi que les documents utiles au sens des considérants dans un délai de 30 jours à partir de l'entrée en force de son prononcé;
que la caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant en substance, à titre principal, à son annulation et à la constatation qu'elle n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité à P.________;
qu'elle demande subsidiairement qu'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt fédéral lui soit accordé pour produire les documents utiles au calcul de la rente;
que le jugement entrepris - qualifié de partiel par la juridiction cantonale - est une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 LTF;
que la juridiction cantonale, en reconnaissant le droit de l'intimé aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle mais en réservant pour la suite le calcul de la rente d'invalidité, n'a en effet pas tranché de manière définitive un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste à juger (arrêt 9C_750/2008 du 5 juin 2009; cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480);
qu'en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b);
qu'en l'espèce, les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont pas remplies, le jugement attaqué ne causant pas un dommage irréparable à la recourante, ce que celle-ci ne prétend du reste pas;
que la recourante soutient en revanche qu'une admission de son recours, par lequel elle conteste le principe même d'une rente d'invalidité, conduirait immédiatement à une décision finale et éviterait des procédures probatoires détaillées quant au calcul du montant de la rente;
que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont toutefois pas non plus réalisées, dès lors que la mise en oeuvre de la mesure d'instruction ordonnée par la juridiction cantonale ne prend pas un temps considérable, ni n'implique des frais importants;
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;
que vu le présent arrêt la requête d'effet suspensif présentée par la recourante est sans objet;
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase, et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Schlagwörter

social insuranceoccupational pensiondisability benefitsincidental decisionadmissibilityirreparable harmcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal ruling was an appealable final decision or an incidental decision under Article 93 LTF

Extrahierter Entscheid

The ruling was incidental because it definitively decided only entitlement to benefits, while the pension calculation remained open.

Extrahierte Begründung

The object decided was not independent from the part still to be judged, so the decision was not final in the relevant sense.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the incidental decision was admissible under Article 93(1)(a) LTF

Extrahierter Entscheid

No irreparable harm was shown or alleged.

Extrahierte Begründung

The contested ruling did not cause irreparable prejudice to the appellant.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible under Article 93(1)(b) LTF

Extrahierter Entscheid

No. Immediate acceptance would not avoid lengthy and costly evidence proceedings.

Extrahierte Begründung

The remaining evidentiary measures for calculating the pension were neither particularly time-consuming nor expensive.

Kernrechtsfrage

Request for suspensive effect

Extrahierter Entscheid

The request became moot because the appeal was inadmissible.

Extrahierte Begründung

Once the appeal was not entertained, there was no basis to decide suspensive effect.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.