Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_258/2013Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung22.04.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged a cantonal social-insurance judgment that had granted definitive debt enforcement for unpaid health-insurance premiums and imposed CHF 600 in costs. The Federal Supreme Court held that the appeal did not comply with the minimal reasoning requirements of Art. 42 LTF, as it failed to explain in what respect the cantonal judgment was unlawful or based on manifestly incorrect findings. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Given the circumstances, the Court waived federal court costs.

Omnilex-Regeste

Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; requirements of reasoning for a federal appeal and summary inadmissibility for manifest non-compliance. An appeal must contain reasoned submissions addressing the contested decision and showing, at least succinctly, why it is unlawful; mere repetition of personal circumstances, factual grievances or requests for relief is insufficient. Where these minimal requirements are plainly not met, the court may declare the appeal inadmissible in simplified proceedings without entering into the merits. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF in view of the circumstances.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_258/2013

Arrêt du 22 avril 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
N.________,
recourant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 février 2013.

Vu:
le recours interjeté le 27 mars 2013 (timbre postal) par N.________ contre le jugement rendu le 20 février 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'espèce prononcé la mainlevée définitive des oppositions faites par le recourant contre les commandements de payer notifiés dans les poursuites nos "xxx" et "yyy" au motif que l'assuré ne contestait pas devoir payer les primes d'assurance mais se bornait à requérir un délai supplémentaire non prévu par la loi pour s'exécuter,
qu'elle a en outre mis à la charge du recourant un émolument de justice de 600 fr. dès lors que celui-ci avait déjà recouru deux fois en invoquant les mêmes motifs et qu'il avait été dûment averti qu'un nouveau recours pour des motifs identiques serait considéré comme téméraire et engendrerait le paiement des frais judiciaires,
que l'assuré se contente essentiellement de rappeler les raisons pour lesquelles il a été mis en poursuite, d'affirmer qu'il n'a que peu eu recours aux prestations de l'assurance-maladie au cours des quinze dernières années, d'invoquer des difficultés financières et de demander à être exempté du paiement des frais judiciaires de 600 fr. mis à sa charge,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir insoutenable ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 22 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton

Schlagwörter

admissibilityreasoning requirementssocial insurancecourt costssummary proceduredebt enforcement

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal met the reasoning requirements of Art. 42 LTF.

Extrahierter Entscheid

No. The filing merely repeated the appellant's personal grievances and did not explain why the cantonal judgment violated federal law or contained manifestly incorrect findings.

Extrahierte Begründung

Under Art. 42 LTF, an appeal must state conclusions, reasons and evidence, and briefly show the alleged unlawfulness. The submissions did not satisfy these requirements, so summary inadmissibility under Art. 108 LTF was appropriate.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged for the federal proceedings.

Extrahierter Entscheid

No court costs were charged in view of the circumstances.

Extrahierte Begründung

The court invoked the exception allowing waiver of fees under Art. 66(1) LTF.

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