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9C_217/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
9C_217/2010Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung07.07.2010Inadmissible
B.________ appealed a cantonal social-insurance judgment to the Federal Court. He had been granted an additional deadline to pay the required advance on costs, with an express warning that failure to do so would render the appeal inadmissible. As the advance was not paid within the extended deadline, the single judge declared the appeal inadmissible in simplified proceedings and waived judicial costs.
Art. 62 al. 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF: failure to pay the advance on costs within the additional time limit leads to non-entry on the appeal, provided the warning of inadmissibility was given. Where the defect is not cured in time, the Federal Court may decide by simplified procedure. Under art. 66 al. 1, second sentence, LTF, judicial costs may exceptionally be waived.
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9C_217/2010
Arrêt du 7 juillet 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2009.
Vu:
le recours du 5 mars 2010 (timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2009,
l'ordonnance du 15 juin 2010 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 28 juin 2010 a été imparti à B.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Kernen Wagner