Social insurance appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

9C_216/2009Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung16.06.2009Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged a cantonal social-insurance judgment and asked for a higher disability rate, expert evidence, and vocational retraining, while also requesting legal aid and more time to supplement the appeal. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements because it merely reproduced passages of the lower judgment and did not show error in the findings or unlawfulness. The Court therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure. It refused to extend the filing time, rejected legal aid because the appeal was hopeless, and waived court costs.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; exigences de motivation du recours. Le recours au Tribunal fédéral doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer de manière succincte et pertinente en quoi la décision attaquée viole le droit ou repose sur des constatations manifestement inexactes; la simple reproduction de larges passages de la décision précédente, accompagnée de critiques générales ou vagues, ne satisfait pas à cette exigence. Les délais légaux ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF); une demande d'assistance judiciaire est rejetée lorsque les conclusions apparaissent d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_216/2009

Arrêt du 16 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
L.________,
représentée par A.________,
recourante

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:
que L.________ interjette un recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2009, dans la cause qui l'oppose à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève;
qu'elle demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, de constater que son taux d'invalidité est supérieur à 20 %, de renvoyer son dossier à l'office intimé afin qu'il nomme un ou plusieurs experts pour déterminer son taux d'invalidité, de constater qu'elle a droit à un reclassement professionnel et subsidiairement de lui permettre de prouver les faits qu'elle allègue;
que la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'un délai complémentaire pour parfaire ses écritures;
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF), si bien que le Tribunal fédéral ne saurait accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours (l'éventualité envisagée par l'art. 43 LTF n'étant pas réalisée);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'espèce, la recourante a reproduit de larges extraits du jugement attaqué, en indiquant uniquement à propos d'un avis du docteur I.________ (consid. 8, 2e paragraphe du jugement), que le « Tribunal cantonal aurait dû avoir des doutes au vu de l'appréciation de ce docteur »;
qu'à la lecture du recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, le Tribunal renoncera à la perception de frais judiciaires;
que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet s'agissant des frais de procédure;
qu'en revanche, cette requête doit être rejetée dans la mesure où les conclusions étaient de toute façon d'emblée vouées à l'échec compte tenu des carences du mémoire de recours (art. 64 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Schlagwörter

social insuranceinvalidityappeal admissibilityreasoned appeallegal aidcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements

Extrahierter Entscheid

The appeal did not explain sufficiently why the cantonal findings were incorrect or the decision unlawful.

Extrahierte Begründung

The submissions largely reproduced the challenged judgment and contained only a vague criticism of one medical opinion; this did not satisfy Art. 42 paras. 1 and 2 LTF.

Kernrechtsfrage

Whether an additional time limit should be granted to complete the appeal

Extrahierter Entscheid

No additional time could be granted because statutory time limits cannot be extended and the conditions for Art. 43 LTF were not met.

Extrahierte Begründung

Legal deadlines are not extendable under Art. 47 para. 1 LTF.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted

Extrahierter Entscheid

Legal aid was rejected as the appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

Given the manifest deficiencies of the appeal, the requested relief was from the outset doomed to fail under Art. 64 para. 1 LTF.

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