Appeal inadmissible for missing challenged decision

9C_1067/2008Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung27.01.2009Inadmissible

Zusammenfassung

F.________ appealed a 3 November 2008 decision in social insurance matters, but failed to attach the challenged decision even after the Federal Court gave her a deadline to cure the defect. The court therefore held the appeal inadmissible in simplified procedure. It also ordered that her 22 December 2008 filing be transmitted to the Federal Administrative Court and waived judicial fees.

Regest

Art. 42 al. 3 et 5 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de l'annexe de la décision attaquée: lorsque le recours dirigé contre une décision n'est pas accompagné de celle-ci, le Tribunal fédéral impartit un délai pour réparer l'irrégularité et, à défaut de régularisation, n'entre pas en matière en procédure simplifiée. Une écriture adressée au mauvais tribunal fédéral est transmise à l'autorité compétente selon l'art. 30 al. 2 LTF; il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires au sens de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_1067/2008

Arrêt du 27 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
F.________,
recourante,

contre

intimé inconnu.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre une décision du 3 novembre 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par lettre du 22 décembre 2008 (timbre postal) adressée au Tribunal administratif fédéral mais envoyée à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, F.________ a déclaré faire recours contre une décision du 3 novembre 2008;
que par ordonnance du 30 décembre 2008, le Tribunal fédéral a avisé F.________ que la décision attaquée n'était pas jointe à l'écriture de recours et lui a imparti un délai jusqu'au 12 janvier 2009 pour remédier à cette irrégularité en produisant l'annexe requise;
que par lettre du 10 janvier 2009 (timbre postal), F.________ a produit copie de plusieurs documents;
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
que dans sa lettre du 10 janvier 2009, la recourante n'a pas produit la décision attaquée et qu'elle n'a donc pas remédié à cette irrégularité;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il convient de transmettre l'écriture de la recourante du 22 décembre 2008 au Tribunal administratif fédéral (art. 30 al. 2 LTF);
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
L'écriture de F.________ du 22 décembre 2008 est transmise au Tribunal administratif fédéral.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal administratif fédéral.

Lucerne, le 27 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Schlagwörter

inadmissibilityformal defectannextransmission to competent courtcourt fees