Social security appeal inadmissible for lack of proper reasoning

9C_1037/2012Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung22.01.2013Dismissed

Zusammenfassung

The appellant challenged a cantonal judgment confirming repayment of CHF 35,797 in supplementary benefits. The Federal Court held that the appeal did not meet the formal requirements of Art. 42 LTF because it contained neither proper conclusions nor sufficient reasoning, and it did not explain any manifest factual error under Art. 97 para. 1 LTF. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF. In view of the circumstances, no judicial costs were charged.

Regest

Art. 42 LTF; admissibility of an appeal to the Federal Court; simplified inadmissibility under Art. 108 para. 1 let. b LTF. An appeal must set out the relief sought and a concise reasoning showing why the challenged decision violates federal law; mere requests for reconsideration or repetition of arguments already raised below do not satisfy this requirement. Where the submission manifestly fails to comply with Art. 42 paras. 1-2 LTF, the single judge may declare it inadmissible in summary procedure. A challenge to factual findings requires a substantiated showing of manifest inaccuracy within the meaning of Art. 97 para. 1 LTF. Costs may be waived exceptionally under Art. 66 para. 1 second sentence LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_1037/2012

Arrêt du 22 janvier 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
H.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 novembre 2012.
Vu:
le recours du 17 décembre 2012 (timbre postal) formé par H.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 novembre 2012,
la lettre du 19 décembre 2012 du Tribunal fédéral informant l'assurée du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'absence de réponse de la part de l'intéressée,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'occurrence confirmé la décision prise le 14 juin 2012 par le Service des prestations complémentaires (restitution de 35'797 fr. versés à tort entre les 1er juin 2007 et 31 mai 2012, dès lors que la recourante avait omis d'annoncer qu'elle percevait une rente de veuve et cohabitait avec son fils depuis 2004),
que l'assurée se contente de demander le réexamen de son dossier, dans la mesure où elle n'a pas les moyens de rembourser le montant exigé, et d'exposer les mêmes arguments qu'en première instance (situation financière précaire du fils rendant impossible le paiement d'un loyer), auxquels il a déjà été répondu,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir insoutenable, arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton

Schlagwörter

supplementary benefitsinadmissibilityformal requirementsreasoningsummary procedurecourt costs