Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

8C_845/2013Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung26.05.2014Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A social assistance appellant challenged a cantonal judgment before the Federal Supreme Court and requested legal aid. Legal aid was denied, an advance on costs was ordered, and then a final non-extendable deadline was set. Because the appellant did not pay within that deadline, and her last-day filing gave no sufficient grounds for a further extension, the Court held the appeal inadmissible in simplified procedure. No judicial costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 62 LTF; failure to pay the advance on costs within the additional deadline results in inadmissibility under Art. 62 al. 3 LTF, decided in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF. A further extension of the second deadline is exceptional and requires concrete, non-previsible reasons substantiated by the appellant; a mere renewed exemption request or arguments on the merits are insufficient. In the absence of such justification, the appellate court need not examine the merits. Costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

8C_845/2013

Arrêt du 26 mai 2014

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Centre social régional de Lausanne,
place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 28 octobre 2013.

Faits :

A.

Par mémoire du 23 novembre 2013 (timbre postal), A.________ a formé un recours en matière de droit public contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2013 (cause PS.2013.0068). Elle a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.
La recourante n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal fédéral lui a accordé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 19 mai 2014 pour verser l'avance de frais requise, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, le recours serait déclaré irrecevable (ordonnance du 8 mai 2014).
Par écriture du 19 mai 2014, la recourante a déposé un " recours " contre les ordonnances des 20 mars et 8 mai 2014 ainsi que contre le jugement du Tribunal cantonal du 28 octobre 2013.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
De par sa nature même, un délai supplémentaire ne peut en principe pas être prolongé et, d'ailleurs, la recourante en a été rendue expressément attentive dans l'ordonnance du 8 mai 2014. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non prévisibles, qu'un second délai supplémentaire peut lui être imparti (arrêts 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2).

2.

En l'espèce, la recourante n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 8 mai 2014.
Dans son écriture déposée le dernier jour du délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais, la recourante demande derechef à être exonérée du paiement de l'avance de frais et fait valoir des arguments sur le fond.
A supposer qu'on doive interpréter son écriture comme une requête tendant à une seconde prolongation du délai, cette requête ne contient pas une motivation satisfaisant aux exigences posées par la jurisprudence pour justifier l'octroi d'une seconde prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais (cf. arrêt 8C_48/2014 du 19 mars 2014).

3.

La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

4.

En application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 26 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :

Frésard Fretz Perrin

Schlagwörter

social welfareadvance on costsinadmissibilitylegal aiddeadlinesimplified procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the advance on costs was not paid within the final deadline.

Extrahierter Entscheid

Yes. Since the advance on costs was not paid within the additional non-extendable deadline, the appeal was inadmissible.

Extrahierte Begründung

Under Art. 62 LTF, failure to pay the advance within the second deadline leads to inadmissibility. A further extension is exceptional and requires specific unforeseeable reasons, which were not shown.

Kernrechtsfrage

Whether a second extension of the deadline for the advance on costs should be granted.

Extrahierter Entscheid

No. The submission of the last day did not contain sufficient reasons for a further extension.

Extrahierte Begründung

The appellant merely repeated her request for exemption and argued on the merits. That was insufficient to justify a second prolongation under the case law.

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