Social assistance reduction upheld despite recusal challenge

8C_805/2010Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung11.02.2011Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court rejected an appeal against a cantonal judgment upholding the reduction of social assistance for failure to cooperate in job search efforts. The appellant argued that the municipal decision was invalid because the responsible municipal councillor had prepared it and should have recused himself, and he raised a further recusal objection against a member of the Council of State. The Court held that mere preparation or instruction of the matter by a member of the deciding authority is not a recusal ground and that the cantonal court did not act arbitrarily in rejecting the challenge. The request to suspend the proceedings pending another case was also denied, and no court costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 90 al. 1 let. c LCo; récusation d'un membre d'une autorité exécutive ayant instruit ou préparé la décision: le seul fait qu'un membre de l'autorité appelée à statuer ait instruit l'affaire ou préparé l'acte attaqué ne constitue pas, à lui seul, un motif de récusation. L'autorité cantonale ne viole pas le droit cantonal de manière arbitraire en refusant d'admettre la récusation dans une telle configuration (consid. 2). Un grief de récusation soulevé tardivement et dépourvu de motivation suffisante peut être écarté; lorsque le recours est manifestement infondé, il est statué selon la procédure de l'art. 109 LTF et il n'y a pas lieu de suspendre la cause pour un autre litige connexe (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
8C_805/2010

Arrêt du 11 février 2011
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
F.________,
recourant,

contre

Commune de X.________,
intimé.

Objet
Aide sociale (récusation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour de droit public, du 17 septembre 2010.
Vu:
la décision du 20 octobre 2009 par laquelle la Municipalité de X.________ a réduit le montant de l'aide sociale allouée à F.________, motif pris d'un défaut de collaboration dans la recherche d'un emploi,
la décision du 9 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé contre la décision de la municipalité,
le recours de droit administratif interjeté devant le Tribunal cantonal du canton du Valais par F.________ qui faisait valoir que le Conseil d'Etat aurait dû annuler la décision de la municipalité du 20 octobre 2009 en raison de la participation à cet acte du conseiller municipal T.________, responsable du dicastère des affaires sociales, lequel avait préparé la décision en question,
le jugement du 17 septembre 2010 par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie,
le recours formé contre ce jugement par F.________,
considérant:
qu'à l'appui de son recours, le recourant fait valoir que la décision de la municipalité du 20 octobre 2009 a été rendue en violation de l'art. 90 al. 1 de la loi cantonale valaisanne sur les communes du 5 février 2004 (LCo; RS/VS 175.1), selon lequel les membres des autorités exécutives et des commissions appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s'ils représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c),
que selon lui, le conseiller municipal T.________ ne devait pas participer à la décision du 20 octobre 2009, dès lors qu'il avait préparé cette décision en sa qualité de chef du dicastère des affaires sociales,
que ce moyen est manifestement mal fondé,
que le fait qu'un membre d'une autorité instruise l'affaire sur laquelle cette autorité est appelée à se prononcer ne saurait en effet constituer un motif de récusation,
qu'en tout état de cause, la juridiction cantonale n'a manifestement pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466) en niant l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 90 al. 1 let. c LCo,
que le recourant fait valoir en outre un nouveau motif de récusation contre un membre du Conseil d'Etat ayant participé à la décision du 9 juin 2010,
que même en admettant qu'il satisfait aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ce grief - au demeurant invoqué tardivement - apparaît également manifestement mal fondé au regard des motifs ci-dessus exposés,
que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure sommaire prévue à l'art. 109 LTF,
que vu le sort du recours, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que voudrait le recourant, de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue d'une autre procédure, relative à sa capacité d'ester en justice,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lucerne, le 11 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd

Schlagwörter

social assistancerecusalmunicipal authorityjob searcharbitrarinesssummary procedureprocedural suspensioncourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the municipal decision reducing social assistance had to be annulled because a municipal councillor who prepared it should have recused himself.

Extrahierter Entscheid

No. Merely instructing or preparing a case does not create a recusal ground under cantonal law.

Extrahierte Begründung

The court held that the fact that a member of an authority investigates or prepares the matter later decided by that authority is not, by itself, a reason for recusal; the cantonal court therefore did not act arbitrarily in rejecting the challenge under Art. 90 al. 1 let. c LCo.

Kernrechtsfrage

Whether a new recusal objection against a member of the Council of State could justify overturning the cantonal judgment.

Extrahierter Entscheid

No. The argument was also manifestly unfounded and, in any event, raised too late.

Extrahierte Begründung

For the same reasons, the additional recusal complaint did not establish a violation of the applicable recusal rule and could not succeed.

Kernrechtsfrage

Whether the proceedings should be suspended pending another case concerning the appellant's capacity to sue.

Extrahierter Entscheid

No suspension was warranted.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was manifestly unfounded, there was no basis to stay the proceedings pending the outcome of another case.

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