New whiplash allegation inadmissible; accident benefits denied

8C_783/2010Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung14.09.2011Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The insured challenged the CNA's decision to end accident benefits as of 31 October 2009 after a 2009 traffic accident. He argued before the Federal Court that he had suffered a whiplash-type cervical trauma and requested further evidence-taking. The Court held that this was a new allegation raised for the first time on appeal and therefore inadmissible. In any event, the medical record did not reliably establish such a trauma or a continuing causal link between the accident and the claimed symptoms. The appeal was dismissed and court costs of CHF 750 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 99 al. 1 LTF; novenverbot im bundesgerichtlichen Verfahren; eine erstmals vor Bundesgericht behauptete Schleudertrauma-Konstellation ist unbeachtlich, wenn sie bereits vor der Vorinstanz hätte geltend gemacht werden können. Für die Anerkennung eines HWS-Distorsionstraumas oder eines äquivalenten Beschwerdebildes genügt nicht das Vorliegen degenerativer MRI-Befunde; erforderlich sind zuverlässige medizinische Angaben, welche das Unfallereignis und die typischen Beschwerden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit belegen. Fehlt ein solcher Nachweis, ist der adäquate bzw. natürliche Kausalzusammenhang nicht erstellt und die Leistungseinstellung bleibt bestehen (E. 4).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
8C_783/2010

Arrêt du 14 septembre 2011
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille.
Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
B.________, représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (traumatisme cervical; fait nouveau),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, Chambre 6,
du 2 août 2010.

Faits:

A.
Le 27 mars 2009, B.________ a été victime d'un accident de la circulation. Inscrit à l'époque au chômage, le prénommé était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Selon la déclaration de sinistre LAA transmise à l'assureur-accidents, le véhicule conduit par l'assuré était entré en collision avec un autre véhicule; il y avait eu un constat à l'amiable entre les conducteurs.
Dans un rapport médical initial LAA du 27 avril 2009, le docteur A.________ a déclaré qu'il avait été consulté par B.________ le 31 mars 2009 pour des douleurs à l'épaule gauche et des cervicalgies consécutives à un accident de la circulation survenu le 27 mars précédent.
En avril 2009, l'intéressé a subi une IRM cervicale et une arthro-IRM de l'épaule gauche. Ces examens ont mis en évidence une cervicarthrose étagée de C4 à C7, des signes d'une bursite sous-acromiale et d'une tendinopathie du tendon sub-scapulaire, ainsi que des signes de rupture partielle à la face articulaire du tendon infra-épineux. A partir du mois d'août 2009, B.________ s'est plaint de l'apparition de douleurs lombaires. Une IRM lombaire réalisée le 14 septembre 2009 a montré une lombarthrose intersomatique avec dessiccation discale L3-L4 ainsi qu'une hernie foraminale et extraforaminale gauche L3-L4 en conflit avec la racine L3 gauche.
En octobre 2009, la CNA a soumis les divers rapports radiologiques (du docteur M.________) ainsi que les avis du docteur A.________ à son médecin d'arrondissement, le docteur E.________. Celui-ci a considéré que les effets délétères de l'accident de circulation avaient désormais disparu. Sur cette base, la CNA a mis fin à ses prestations avec effet au 31 octobre 2009 (décision du 22 octobre 2009). L'assuré a formé opposition. Après avoir demandé un nouvel avis sur le cas de ses médecins d'arrondissement, les docteurs C.________ et L.________ (appréciation médicale du 3 décembre 2009), la CNA a écarté l'opposition dans une nouvelle décision du 17 mars 2010.

B.
Par jugement du 2 août 2010, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui : Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut au renvoi de la cause aux autorités précédentes pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le maintien éventuel du droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire au-delà du 31 octobre 2009.

2.
Selon l'art. 97 al. 2 LTF, si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (voir également l'art. 105 al. 3 LTF).
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets (arrêt 8C_584/ 2009 du 2 juillet 2010 consid. 4).

3.
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cela vaut également lorsque le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits constatés dans le jugement attaqué (ATF 135 V 194).
La règle connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par exemple une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (par exemple la date de notification de la décision attaquée) ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En revanche, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente; pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, il ne saurait se fonder sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle. La possibilité de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance de recours fédérale est exceptionnelle et ne sert pas à corriger des omissions antérieures (ATF 136 I 197 consid. 2.1 non publié).

4.
4.1 En l'occurrence, l'argument principal que le recourant développe dans son recours porte sur le fait qu'il aurait été victime d'un accident du type «coup du lapin» le 27 mars 2009. Il soutient qu'il présente depuis lors plusieurs symptômes appartenant au tableau clinique typique d'un tel traumatisme comme des vertiges, des pertes d'équilibre, des douleurs à la nuque ainsi qu'une grande fatigabilité, et que ces aspects avaient été totalement négligés par les médecins qui s'étaient prononcé sur son cas. Il s'agit toutefois là d'un fait nouveau que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner (art. 99 al. 1 LTF; voir consid. 3 supra). Le recourant, qui n'a formulé aucune allégation dans ce sens devant l'autorité précédente, s'en prévaut en effet pour la première fois.

4.2 En tout état de cause, même si l'allégation était recevable, elle devrait être écartée. En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109; 119 V 335 consid. 1 p. 337 sv.; 117 V 359 consid. 4b p. 360 sv.). Or, on ne trouve aucune indication au sujet d'un éventuel traumatisme de ce type dans aucun des rapports médicaux au dossier. On ne saurait notamment le déduire du formulaire intitulé «fiche documentaire pour première consultation après un traumatisme d'accélération cranio-cérébral» que le docteur A.________ a renvoyé à la CNA en juillet 2009. Ce médecin n'y a en effet posé aucun diagnostic particulier. Par ailleurs, dans ses attestations médicales ultérieures (des 18 novembre 2009 et 12 avril 2010), il s'est uniquement référé aux résultats des examens IRM. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un traumatisme cervical du type «coup de lapin».
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des médecins de la CNA, en particulier sur le caractère exclusivement dégénératif des atteintes mises en évidence par l'IRM cervicale, serait erronée ou inexacte.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Ursprung

La Greffière: von Zwehl

Schlagwörter

accident insurancewhiplashnew factsmedical evidencecausationbenefits terminationsocial insurance appealcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the new allegation of a whiplash-type cervical trauma could be considered on federal appeal.

Extrahierter Entscheid

The allegation was a new fact and could not be examined for the first time before the Federal Court.

Extrahierte Begründung

Under Art. 99(1) LTF, new facts and evidence are inadmissible unless caused by the lower-court decision; the insured had not raised this point below.

Kernrechtsfrage

Whether the insured had shown a whiplash-type trauma and continuing causal accident-related incapacity beyond 2009-10-31.

Extrahierter Entscheid

No such trauma was established with reliable medical evidence; the degenerative findings were not shown to be accident-related.

Extrahierte Begründung

The file contained no reliable medical indication of a whiplash-type injury; the medical reports relied mainly on MRI findings and did not diagnose such trauma, so causal linkage was not proven with predominant probability.

Kernrechtsfrage

Whether the costs of the federal proceedings should be charged to the appellant.

Extrahierter Entscheid

Yes. The appellant bore the judicial costs.

Extrahierte Begründung

As the appeal failed, the costs followed the outcome under Art. 66(1) LTF.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.