Federal Supreme Court refuses appeal against inadmissibility ruling

8C_537/2010Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung26.07.2010Inadmissible

Zusammenfassung

P.________ challenged a Geneva Administrative Court judgment that had declared his cantonal request inadmissible for lack of subject-matter jurisdiction. In the Federal Supreme Court, his filing raised only substantive grievances against that inadmissibility ruling. The single judge held that such merits-based conclusions are not receivable when the appealed decision is itself one of inadmissibility, and that the appeal was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure. Court fees were waived.

Regest

Art. 108 al. 1 let. a et 42 al. 1 LTF; recours dirigé contre un jugement d’irrecevabilité: les conclusions portant sur le fond ne sont pas recevables. Le recours doit, pour être recevable, attaquer la seule question tranchée par la décision cantonale; à défaut, le président ou le juge désigné peut, en procédure simplifiée, ne pas entrer en matière. La motivation doit être topique et conforme à l’objet du litige; des griefs matériels contre une décision de non-entrée en matière ne suffisent pas. Les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
8C_537/2010

Arrêt du 26 juillet 2010
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
P.________,
recourant,

contre

Département de l'instruction publique du canton de Genève, Rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 4 mai 2010.

Vu:
le jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, saisi d'une requête formée par P.________ contre le Département de l'instruction publique du canton de Genève, l'a déclarée irrecevable au motif qu'il était incompétent matériellement pour connaître du litige,
le recours en matière de droit public formé par l'intéressé le 16 juin 2010,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les conclusions sur le fond dirigées contre un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière,
que le recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 26 juillet 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Schlagwörter

inadmissibilitysubject-matter jurisdictionsimplified procedurereceivabilitymotivation requirementcourt costs