Inadmissibility for insufficient motivation in social assistance appeal

8C_519/2011Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung13.07.2011Dismissed

Zusammenfassung

The appellant challenged a Geneva Administrative Court judgment that had refused to enter into a request for revision in a social assistance matter. The Federal Court held that the appeal did not address the reasons for the cantonal non-entry decision and instead contained only substantive arguments. Because the appeal lacked topically relevant reasoning under Art. 42 LTF, it was inadmissible and decided in simplified procedure under Art. 108 LTF. No court costs were charged.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF: recours dirigé contre un jugement d'irrecevabilité; il doit s'attaquer de manière topique aux motifs de non-entrée en matière. Un mémoire qui n'expose que des griefs matériels relatifs au fond, sans discuter les raisons du refus d'entrer en matière, ne satisfait pas aux exigences de motivation et est déclaré irrecevable en procédure simplifiée. L'absence de motivation topique peut être constatée par un juge unique (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
8C_519/2011

Arrêt du 13 juillet 2011
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
J.________,
recourante,

contre

Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, du 17 mai 2011.

Vu:
le recours du 22 juin 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 17 mai 2011,
considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 355; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),

qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière,

qu'en particulier, la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur la demande de révision du jugement du 18 janvier 2011 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice avait rayé du rôle la (première) procédure ouverte par l'intéressée contre l'Hospice général,
que faute de contenir une motivation (topique), le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 13 juillet 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Berset

Schlagwörter

social welfareinadmissibilitymotivation requirementsnon-entry decisionrevision requestsimplified procedure