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8C_50/2011 ΓÇó Withdrawal of appeal in accident insurance case
8C_50/2011Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung17.02.2011Withdrawn
The appellant withdrew his federal appeal in an accident insurance matter. The Federal Supreme Court therefore removed the case from the docket under Art. 32(2) and 71 LTF in conjunction with Art. 73(1) PCF. It also ordered that no judicial costs be levied pursuant to Art. 66(2) LTF. The order was issued by a single judge of the First Social Law Court.
Art. 32 al. 2 et 71 LTF; art. 73 al. 1 PCF: retrait du recours; la cause est radiée du rôle lorsque le recourant retire son recours. Art. 66 al. 2 LTF: le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir des frais judiciaires, notamment en cas de retrait du recours. La radiation met fin à la procédure sans examen au fond et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé du jugement attaqué.
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8C_50/2011
Ordonnance du 17 février 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (retrait du recours),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 9 décembre 2010.
Vu:
la lettre du 25 janvier 2011 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 14 janvier 2011 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui : Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) du 9 décembre 2010,
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 17 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Fretz Perrin