Inadmissibility for insufficient appeal reasoning

8C_375/2013Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung29.05.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The appellant challenged a cantonal social insurance judgment before the Federal Supreme Court, but his submission failed to set out any legal reasoning satisfying Art. 42 para. 2 LTF. He merely stated that he would supplement the appeal later. The court held that the statutory appeal period could not be extended for a later brief or to consult a lawyer. In simplified procedure, the appeal was declared inadmissible and no court costs were imposed.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 47 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité du recours pour motivation manifestement insuffisante. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une motivation succincte exposant en quoi la décision attaquée viole le droit; une simple annonce d’un complément ultérieur ne satisfait pas à cette exigence. Le délai de recours, en tant que délai légal, n’est pas prolongeable pour permettre le dépôt postérieur d’un mémoire complétif ou la consultation d’un mandataire. Dans un tel cas, le président ou le juge désigné peut statuer en procédure simplifiée et ne pas entrer en matière (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
8C_375/2013

Arrêt du 29 mai 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
N.________,
représenté par Jean-François Bersier,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 juin (recte: mai) 2013, N.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2013,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),

qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 13 mai 2013 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
que le recourant se borne en effet à annoncer qu'il développera son recours dans les semaines à venir " au moyen d'arguments et de justificatifs avérés ",
que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours (venu en l'espèce à échéance le 13 mai 2013), ne peut pas être prolongé pour permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter un avocat,

qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 29 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard Fretz Perrin

Schlagwörter

social insuranceaccident insuranceappeal admissibilityinsufficient reasoningstatutory deadlinesimplified procedure