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8C_312/2014 ΓÇó Inadmissibility for insufficient motivation in social assistance appeal
8C_312/2014Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung06.06.2014Inadmissible
A and B appealed a Geneva Administrative Court judgment concerning social assistance. The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, found that the appeal did not satisfy the statutory motivation requirements, particularly because the appellants merely asserted that collective accommodation in a shelter was incompatible with B.'s health without engaging with the cantonal-law reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible. The Court waived judicial costs.
Art. 42 al. 1-2 et art. 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; exigence de motivation du recours en matière de droit cantonal. Lorsque le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité, invoquer et motiver de manière circonstanciée la violation des dispositions cantonales applicables; une simple critique appellatoire ou une affirmation générale ne suffit pas. Le recours qui ne discute pas de manière compréhensible le raisonnement de l’autorité précédente est manifestement insuffisamment motivé et peut être écarté en procédure simplifiée par le juge unique (consid. 1). La renonciation aux frais peut être ordonnée selon l’art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF.
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8C_312/2014
Arrêt du 6 juin 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale,
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2014.
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 avril 2014, A.________ et B.________ ont recouru contre un jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2014,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,
que les recourants se bornent en effet à alléguer que - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges après un examen minutieux - l'hébergement collectif dans un foyer qui a été assigné aux intéressés au titre de l'aide d'urgence est incompatible avec l'état de santé du recourant B.________,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 6 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :
Frésard Beauverd