Insufficiently reasoned appeal declared inadmissible

8C_247/2012Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung16.05.2012Dismissed

Zusammenfassung

A widow appealed to the Federal Tribunal after the cantonal court confirmed CNA's refusal to recognize her late husband's lung cancer as an occupational disease. The Federal Tribunal held that her submission did not meet the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it did not engage with the cantonal court's grounds on the lack of a qualified causal link. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and no court fees were charged exceptionally.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: an appeal must contain conclusions and a concise legal reasoning addressing the grounds of the challenged decision; mere repetition of the original factual assertions is insufficient. If the appellant fails to show, by reference to the contested reasoning, why the decision violates federal law, the President or a delegated judge may refuse entry in simplified procedure. Court costs may exceptionally be waived under art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
8C_247/2012

Arrêt du 16 mai 2012
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 1er mars 2012.
Vu:
le jugement du 1er mars 2012, par lequel la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 22 septembre 2011 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié l'existence d'une maladie professionnelle chez B.________, époux de l'intéressée décédé le 27 décembre 2010 des suites d'un cancer du poumon,
le recours du 19 mars 2012 (timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement du 1er mars 2012, laquelle conclut à l'octroi d'une indemnité de 30'000 fr.,
l'ordonnance du 20 mars 2012 par laquelle la Chancellerie du Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait que la condition de recevabilité de son recours ne semblait pas réalisée et lui indiqué qu'elle avait la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
l'absence de réaction de la part de la recourante,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'en l'occurrence, la motivation du recours, n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en niant que feu B.________ présentât une maladie professionnelle faute d'un rapport de causalité qualifié entre l'activité en cause et l'atteinte à la santé dont il a été victime,
qu'en effet, à l'appui de sa demande d'indemnisation, la recourante persiste à affirmer que son mari est décédé d'un cancer qu'elle attribue à son activité professionnelle, sans d'aucune manière discuter les considérations du jugement attaqué,
que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Schlagwörter

inadmissibilityreasoned appealoccupational diseasequalified causal linksimplified procedurecourt costs waiver