Appeal inadmissible for insufficient reasoning

8C_241/2013Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung26.04.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B. appealed to the Federal Court against a cantonal judgment that had declared his challenge to a CHF 572.60 unemployment-repayment order inadmissible. The Federal Court, sitting as single judge, held that the appeal did not engage with the cantonal court's inadmissibility reasoning and thus lacked the required topically reasoned submissions under Art. 42 LTF. The appeal was therefore declared inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF. The court exceptionally waived judicial fees.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of an appeal against a judgment of inadmissibility. When the challenged cantonal decision is itself one of non-entry into matter, the appellant must specifically show, by addressing the grounds of inadmissibility, why the lower court should have entered into the merits. A filing that merely criticizes the underlying dispute without confronting the inadmissibility reasoning is manifestly insufficiently reasoned and leads to non-entry under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Judicial fees may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
8C_241/2013

Arrêt du 26 avril 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
B.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 26 février 2013.

Vu:
la décision sur opposition du 14 janvier 2013, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de chômage a exigé de B.________ la restitution de 572 fr. 60 versés en juin 2012,
le jugement du 26 février 2013 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre cette décision, au motif qu'il tendait en réalité à la remise de l'obligation de restituer et que ce point n'avait pas fait l'objet d'une décision administrative préalable,
le chiffre II du dispositif dudit jugement, selon lequel «l'écriture du 12 février 2013 du recourant valant demande de remise est transmise au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, comme objet de sa compétence»,
le recours interjeté le 27 mars 2013 (timbre postal) par B.________ contre ce jugement,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que lorsque - comme en l'espèce - , le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
qu'en l'occurrence, B.________ ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction cantonale,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation topique au sens de l'art. 42 LTF,
qu'en tout état de cause, il sera loisible à l'intéressé, le cas échéant, de contester la décision sur la remise de l'obligation de restituer que le Service de l'Emploi est appelé à rendre,
que le recours doit ainsi être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que l'on peut exceptionnellement renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 26 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Schlagwörter

unemployment insuranceinadmissibilityreasoning requirementfederal appealcourt fees

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal against the cantonal inadmissibility judgment was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF.

Extrahierter Entscheid

No. The appellant did not address the cantonal court's inadmissibility reasoning and therefore failed to present topically reasoned grounds.

Extrahierte Begründung

When challenging an inadmissibility judgment, the appellant must explain why the lower court should have entered into the merits. The filing contained no such argumentation, so the appeal was manifestly insufficiently reasoned.

Kernrechtsfrage

Whether court fees should be charged in the federal proceedings.

Extrahierter Entscheid

No court fees were charged exceptionally.

Extrahierte Begründung

The court invoked the exception under Art. 66(1) LTF to dispense with judicial fees.

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