Appeal inadmissible for missing challenged decision and insufficient reasoning

8C_190/2014Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung01.04.2014Inadmissible

Zusammenfassung

W. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal social welfare judgment but did not attach the challenged decision despite an order to cure the defect. The filing also failed to state reviewable grounds. Sitting as single judge, the court held the appeal manifestly inadmissible and did not enter into the merits. No court fees were imposed.

Regest

Art. 42 al. 1-3 and 5 LTF, art. 108 al. 1 let. a and b LTF; admissibility of a federal appeal requires the challenged decision to be enclosed and the grounds to be set out succinctly. If the decision is not attached, the court must set a cure period and warn that failure will result in non-consideration; persistent non-compliance renders the appeal manifestly inadmissible. In addition, the appeal must enable identification of a legally relevant grievance under art. 95 and, where applicable, an arbitrary-finding challenge under art. 97 al. 1 LTF. Where these requirements are not met, the court may decide in simplified procedure and waive court costs under art. 66 al. 1 second sentence LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

8C_190/2014

Arrêt du 1er avril 2014

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
W.________,
recourante,

contre

Centre social intercommunal de X.________,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

que par écriture datée du 10 février 2014 et adressée au Tribunal fédéral, W.________ a formé un recours contre " la décision du tribunal cantonal - PS.2013.0064 (PJ) ",
que par ordonnance du 12 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait qu'elle n'avait pas annexé à son recours la décision qu'elle entendait attaquer et l'a invitée à remédier à cette irrégularité d'ici au 24 février 2014 en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération,
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
que la recourante n'a pas produit le jugement attaqué,
que pour ce motif déjà, le recours est manifestement irrecevable,
qu'au surplus, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, on ne saurait déduire de l'acte de recours aucun motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF),
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 1 er avril 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

Le Greffier: Beauverd

Schlagwörter

social welfareinadmissibilityformal requirementsreasoningattachment of decisioncourt costs