Federal appeal inadmissible for insufficient motivation

8C_174/2007Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung04.06.2007Inadmissible

Zusammenfassung

W.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Vaud administrative judgment concerning social assistance. The March 14, 2007 filing merely announced that an appeal would be made and did not contain the required conclusions or reasoning. After being warned by the Federal Supreme Court, the appellant did not cure the defect. The single judge therefore held the appeal inadmissible, declined to consider the request for appointed counsel, and waived court costs.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 et 2 LTF: un recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation suffisante exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, il est manifestement irrecevable et le juge instructeur peut statuer selon la procédure simplifiée. Lorsque l’irrecevabilité est manifeste, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une requête d’assistance judiciaire ou de désignation d’un avocat d’office. La renonciation aux frais peut être ordonnée dans ces circonstances.

Gesamter Gesetzestext

8C_174/2007{T 0/2}

Arrêt du 4 juin 2007
Ie Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, Juge instructeur.
Greffier: M. Métral.

Parties
W._________,
recourant,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, intimé.

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, 1009 Pully.

Objet
Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 février 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 19 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté un recours formé par W._________ contre une décision du 27 septembre 2006 du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud;
que par acte du 14 mars 2007 adressé au Tribunal administratif du canton de Vaud, avec copie au Tribunal fédéral «faisant office d'avis de recours pour respecter les délais impartis», W._________ a exposé : «Vous voudrez bien prendre note que je vais recourir contre votre arrêt susmentionné auprès du Tribunal Fédéral. [...]»;
que le Tribunal fédéral a informé W._________ du fait que son envoi du 14 mars 2007 ne satisfaisait vraisemblablement pas aux conditions de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral, en particulier en ce qui concernait la motivation et les conclusions du recours;
qu'W._________ n'a pas complété l'acte du 14 mars 2007;
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte du 14 mars 2007 ne remplit pas ces conditions et ne constitue donc pas un recours recevable devant le Tribunal fédéral;
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à la désignation d'un avocat d'office;
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais,

par ces motifs, le Juge instructeur, vu l'art. 108 al. 1 et al. 2 LTF, prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux.
Lucerne, le 4 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Schlagwörter

inadmissibilityformal requirementslegal aidsocial assistancefederal appealmotivationcost waiver