Seized asset valuation complaint dismissed as moot after reappraisal

7B.72/2006Bundesgericht / II. strafrechtliche Abteilung19.05.2006Dismissed

Zusammenfassung

X.________ SA challenged the valuation of seized restaurant assets in Geneva debt-enforcement proceedings. After the office obtained an expert opinion and issued a new seizure inventory with a lower valuation, the cantonal surveillance commission declared the complaint moot and removed it from the docket. The Federal Tribunal held that the appellant failed to show any violation of the case-law on reconsideration of pending complaints and also failed to demonstrate abuse or excess of discretion in the new valuation. The appeal was therefore dismissed insofar as it was admissible. The request for suspensive effect became moot.

Regest

Art. 17 al. 4 LP; Art. 79 al. 1 OJ; supervisory complaint against valuation of seized assets after reconsideration by the enforcement office. If the enforcement office reconsiders its valuation decision while a complaint is pending, the supervisory authority need only decide the complaint where the reconsideration has not rendered the relief sought moot. The complainant must specifically show a breach of this rule. Valuation of seized assets is a matter of discretion; the Federal Tribunal intervenes only in cases of abuse or excess of discretion. A mere discrepancy between valuations at different places does not establish such a defect (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
7B.72/2006 /frs

Arrêt du 19 mai 2006
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
estimation des biens saisis,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 27 avril 2006.

Considérant:
que le 2 juin 2005, dans le cadre de poursuites exercées par la Confédération suisse, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, contre X.________ SA domiciliée à A.________, l'Office des poursuites de Genève a, sur requête de l'Office des poursuites de Monthey, saisi les biens se trouvant au restaurant "B.________" à Genève, biens qu'il a inventoriés sous chiffres 1 à 28 et estimés à 223'600 fr. au total;
qu'à la suite d'une plainte de la poursuivie qui réclamait une nouvelle expertise, l'office s'est adjoint les services d'un expert et a, sur la base des conclusions de celui-ci et en application de l'art. 17 al. 4 LP, établi un nouveau procès-verbal de saisie le 6 février 2006, dans lequel les biens en question ont été estimés à 126'770 fr.;
que par courrier du 28 mars 2006, la poursuivie a indiqué maintenir sa plainte au motif que l'expert avait établi son estimation en tenant compte de la valeur d'exploitation et non pas de la valeur de réalisation forcée;
que par décision du 27 avril 2006, la Commission cantonale de surveillance a constaté que la plainte était devenue sans objet en cours de procédure, vu le nouveau procès-verbal de saisie établi en application de l'art. 17 al. 4 LP, et l'a rayée du rôle;
qu'elle a relevé, au surplus, que la valeur d'exploitation retenue par l'expert correspondait à la valeur intrinsèque des biens, soit à leur valeur d'achat compte tenu de leur usure, et qu'il s'agissait d'une base objective permettant de déterminer le prix pouvant être atteint lors d'une vente aux enchères;
que selon la jurisprudence, si l'office des poursuites reconsidère sa décision alors qu'une plainte est pendante, l'autorité de surveillance doit examiner la plainte pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de celle-ci (ATF 126 III 85);
que dans son recours à la Chambre de céans, la plaignante n'indique pas, conformément à l'exigence légale (art. 79 al. 1 OJ), en quoi l'autorité cantonale aurait violé les principes posés par cette jurisprudence en déclarant la plainte sans objet et en la rayant du rôle;
que l'office a d'ailleurs fait droit aux conclusions de la plainte tendant à l'aménagement d'une nouvelle expertise;
que la Commission cantonale de surveillance s'est néanmoins prononcée sur la plainte par surabondance;
que ce faisant, elle a tranché définitivement la contestation relative à l'estimation des biens saisis;
qu'il s'agit là, en effet, d'une question d'appréciation à propos de laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 1);
que la recourante invoque une disparité entre des estimations faites à Genève et à Lausanne, mais n'établit pas l'existence d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale de surveillance au sens de la jurisprudence précitée;
que le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Confédération Suisse, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, au Tribunal de Monthey, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mai 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

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