Bankruptcy sale challenge rejected; appeal inadmissible in part

7B.238/2001Bundesgericht / II. strafrechtliche Abteilung08.11.2001Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal’s Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber dismissed the bankrupt’s appeal against the Vaud cantonal court’s decision upholding the rejection of his complaint about a bankruptcy auction. The court held that the appeal largely failed to meet the requirements of Art. 79(1) OJ because it merely contested the facts without showing a federal-law violation. It further upheld the cantonal view that the previously granted suspensive effect only blocked execution of the sale, i.e. the transfer of ownership and land-register registration, and agreed that no objective or subjective signs of bias or auction irregularity had been shown.

Omnilex-Regeste

Art. 79 al. 1 OJ; recours au Tribunal fédéral, motivation insuffisante; art. 63 al. 2 et 81 OJ; fait constaté par l’autorité cantonale lie la Cour de céans. Un recours qui se borne à contester l’établissement des faits et les conclusions cantonales, sans indiquer quelles règles de droit fédéral auraient été violées ni en quoi consisterait la violation, est irrecevable dans cette mesure. L’effet suspensif accordé en procédure de plainte contre une vente aux enchères de faillite peut être limité à l’exécution de la vente, soit au transfert de propriété et à l’inscription au registre foncier, sans suspendre l’ensemble de la faillite. En l’absence d’indices objectifs et subjectifs de prévention ou d’éléments rendant vraisemblable un motif de récusation, l’annulation de la vente ne se justifie pas.

Gesamter Gesetzestext

[AZA 0/2]
7B.238/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


8 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
B.________,

contre
l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(vente aux enchères)

Considérant :

que dans le cadre de la faillite de B.________, le préposé de l'Office des faillites d'Yverdon a procédé, le 27 mars 2001, à la vente d'une parcelle sise à X.________;

qu'il ignorait alors que le failli avait déposé contre lui, le 6 mars 2001, une plainte pénale pour escroquerie, faux dans les titres et abus d'autorité;

que par courrier du 28 mars 2001 adressé au Tribunal cantonal vaudois, le failli s'est dit étonné que la vente en question ait pu avoir lieu malgré le dépôt de sa plainte pénale et y a fait opposition, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif et la "non-ratification de cette vente, voire sa radiation";

que ce courrier a été transmis au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour être traité comme plainte;

que par prononcé du 7 juin 2001, le président du tribunal d'arrondissement a rejeté la plainte et révoqué l'effet suspensif accordé le 14 mai précédent;

que le recours interjeté par le failli contre ce prononcé a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du tribunal cantonal du 10 octobre 2001;

que cet arrêt constate tout d'abord que la suspension prononcée le 14 mai 2001 a porté sur l'exécution de la vente litigieuse et non, comme l'aurait voulu le failli, sur le traitement de la faillite jusqu'à droit connu sur la plainte pénale;

qu'il retient ensuite que le failli n'a soulevé aucun grief quant à la manière dont la vente litigieuse s'était déroulée, ni invoqué de circonstances faisant penser à une adjudication irrégulière, qu'en outre l'instruction n'a apporté aucun élément permettant de retenir une apparence de prévention du préposé à l'égard du failli et que ce dernier n'a nullement rendu vraisemblable l'existence d'un motif de récusation;

que le présent recours, dans la mesure où il se limite à une simple contestation des faits et conclusions de la cour cantonale, sans indiquer les règles de droit fédéral que celle-ci aurait violées et en quoi cette violation consisterait, ne répond pas aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

qu'au demeurant, pour ce qui est des faits, la Chambre de céans est liée par ceux constatés dans la décision attaquée, en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ;

que s'agissant des conclusions, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, à propos de l'effet suspensif accordé le 14 mai 2001, que cette mesure ne visait qu'à empêcher, jusqu'au prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, l'exécution de la vente, c'est-à-dire le transfert de propriété à l'adjudicataire et l'inscription au registre foncier;

qu'échappe de même à la critique le constat d'absence de toute prévention du préposé à défaut d'éléments objectifs et subjectifs résultant de l'instruction ou établis par le recourant;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

  2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à U.______ SA, à la Commune de X.________, au C.________, à J.________, à M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

________
Lausanne, le 8 novembre 2001 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,

Schlagwörter

bankruptcy auctionsuspensive effectrecusalappeal admissibilitymotivation requirementauction salebias

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal complied with the Federal Judiciary Organization Act's reasoning requirements

Extrahierter Entscheid

The appeal was insufficiently reasoned insofar as it merely disputed the facts and conclusions without identifying any violated federal rule and explaining the violation.

Extrahierte Begründung

Under Art. 79(1) OJ, the appeal must set out the federal-law violations complained of and how they occurred; mere disagreement with the cantonal findings is not enough.

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal court erred in holding that the granted suspensive effect only stopped execution of the auction

Extrahierter Entscheid

No error was shown; the suspensive effect was meant only to prevent transfer of title and land register entry until the lower supervisory authority ruled.

Extrahierte Begründung

The challenged order was properly interpreted as suspending execution of the sale, not the general conduct of the bankruptcy proceedings.

Kernrechtsfrage

Whether the auction should be set aside because of alleged bias or irregularity

Extrahierter Entscheid

The challenge failed because no objective or subjective elements established irregular conduct or a ground for recusal of the bankruptcy official.

Extrahierte Begründung

The record contained no indication of an irregular auction or appearance of bias, and the appellant did not make a credible showing of disqualifying circumstances.

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