Limited legal administration does not cover ground rent payments

7B.234/2002Bundesgericht / II. strafrechtliche Abteilung08.01.2003Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ SA, holder of a right of superficies, complained that the enforcement office had refused to pay overdue ground rent or to finance an action in debt release proceedings after a limited legal administration had been set up over the property. The Geneva supervisory authority rejected the complaint. The Federal Tribunal held that, before a request for sale, the office's duties are limited under Art. 94 ORFI to urgent conservatory measures and current charges for special services, not ground rent. Since the rent could not be treated like such a charge, the office had no duty to pay it or to initiate the debt release action. The appeal was dismissed insofar as admissible.

Omnilex-Regeste

Art. 94 ORFI, Art. 101 ORFI; scope of the enforcement office's duties in legal administration of immovable property. Before a request for sale, the office is bound only by the limited administration under Art. 94 ORFI, namely urgent conservatory measures and payment of current charges connected with special services or preservation of the property's yield. Ground rent for a right of superficies is not a current charge of that kind; it is functionally comparable to mortgage interest and therefore falls outside the office's payment duties, even where a full administration under Art. 101 ORFI would apply. Consequently, the office is not required either to satisfy such rent or to finance and conduct debt release proceedings on behalf of the debtor (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/4}
7B.234/2002 /frs

Arrêt du 8 janvier 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Escher, présidente,
Nordmann, Hohl,
greffier Fellay.

X.________ SA,
recourante, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue Jean-Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

gérance légale; refus de l'office des poursuites d'engager une action en libération de dette

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève
du 23 octobre 2002)

Faits:
A.
X.________ SA est titulaire d'un droit de superficie sur deux parcelles, propriété de la Fondation Y.________ (parcelles nos YYYY et YYYY, feuillet YYYY, commune de B.________), et loue à des tiers certains locaux dans les constructions érigées sur lesdites parcelles.

Sur réquisition de la Fondation Z.________, détentrice de cédules hypothécaires grevant ledit droit de superficie (ci-après: la créancière gagiste), l'Office des poursuites Rhône-Arve a notifié à la titulaire du droit de superficie, le 6 septembre 2000, une poursuite en réalisation de gage immobilier no XXXX. Sollicité d'étendre la saisie aux loyers et fermages, l'office a confié à un tiers un mandat de gérance limitée, en vue de l'encaissement des loyers.
B.
La créancière gagiste ayant par la suite fait savoir à l'office qu'elle s'opposait au paiement des rentes de superficie, le tiers gérant a informé la propriétaire des parcelles qu'au vu des instructions reçues de l'office, il ne pouvait plus assumer le paiement des rentes en question. La propriétaire a dès lors fait notifier à la titulaire du droit de superficie, le 22 août 2001, une poursuite no XXXXXX, qui a été frappée d'opposition. Informé par la débitrice du prononcé de mainlevée provisoire rendu dans cette poursuite et requis par elle d'avancer les frais pour une action en libération de dette ou alors d'acquitter les rentes de superficie en souffrance, l'office n'a pas répondu, ni réagi d'aucune autre manière.

La plainte formée par la titulaire du droit de superficie contre ce refus implicite de l'office d'acquitter les rentes de superficie en souffrance ou d'engager une action en libération de dette dans la poursuite no XXXXXX a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision de l'autorité cantonale de surveillance du 23 octobre 2002, communiquée le 31 du même mois.
C.
La titulaire du droit de superficie a recouru le 11 novembre 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale quant au paiement de la rente de superficie par le tiers gérant ou l'office et quant à l'ouverture de l'action en libération de dette, avec les conséquences pécuniaires (émoluments et frais) découlant pour l'office de son inaction.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:
2.
Les obligations de l'office des poursuites quant à l'administration de l'immeuble à réaliser dans la poursuite des art. 151 ss LP diffèrent selon qu'il s'agit de la période allant de l'avis aux locataires ou fermiers jusqu'au dépôt de la réquisition de vente ou de la période postérieure à ce dépôt (ATF 43 III 200; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 152, p. 890).
2.1 Après la notification de l'avis aux locataires et fermiers (art. 91 al. 1 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]) et jusqu'à ce que le créancier gagiste requière la réalisation, l'office est tenu, en vertu de l'art. 94 al. 1 ORFI, de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages. Il a le droit également d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (gaz, eau, électricité, etc.) - soit de sommes dues à titre de rémunération d'un service spécial dont l'immeuble bénéficie et dont la privation entraînerait une diminution de sa valeur de rendement (ATF 62 III 56) -, ainsi qu'au paiement des frais de réparations et des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103 al. 2 LP). Il s'agit là d'une gérance limitée à ces seules mesures conservatoires urgentes, qui peuvent d'ailleurs être confiées à un tiers en vertu de l'art. 94 al. 2 ORFI (cf. ATF 109 III 45 consid. 1b; C. Jäger, Commentaire de la LP, t. III, 2e supplément, n. 10 ad art. 152 LP et n. 1 ad art. 155 LP; Claus Schellenberg, Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreibung auf Pfandverwertung, thèse Zurich 1968, p. 141; Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 152 LP et n.26 ad art. 155 LP; Känzig/Bernheim, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 23 ad art. 152 LP).
2.2 Dès la date de la réquisition de vente, l'office - ou le tiers qu'il s'est substitué (art. 16 al. 3 ORFI) - pourvoit en vertu de l'art. 101 al. 1 ORFI, sauf si le poursuivant y a expressément renoncé, à la gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155 al. 1 et 102 al. 3 LP; art. 16 ss ORFI). Cette gérance a une portée plus grande que celle de l'art. 94 ORFI (Känzig/Bernheim, op. cit., n. 20 ad art. 155 LP; Schellenberg, op. cit.); elle s'étend, d'une part, aux nombreuses mesures ordinaires énumérées à l'art. 17 ORFI, dont le paiement des diverses charges nécessaires au maintien de l'immeuble en bon état de rendement, à l'exception des intérêts hypothécaires, et, d'autre part, aux mesures extraordinaires comme, par exemple, l'introduction des procès nécessaires dans l'intérêt d'une bonne gestion de l'immeuble (art. 18 ORFI).
3.
L'autorité cantonale de surveillance rappelle à juste titre, dans la décision attaquée, la distinction précitée et retient qu'une gérance légale complète au sens de l'art. 101 al. 1 ORFI n'entrait pas en considération dans le cas particulier, parce que la réquisition de vente n'avait pas encore été déposée. Elle considère par ailleurs que, dans le cadre de la gérance limitée au sens de l'art. 94 ORFI, telle qu'elle a été instaurée en l'espèce, les rentes de superficie ne peuvent être considérées comme une rémunération d'un service spécial de la propriétaire du fonds, soit une redevance courante au sens de l'art. 94 ORFI. Elle conclut donc que c'est à bon droit que l'office s'est opposé au paiement des rentes de superficie et, a fortiori, a refusé de soutenir, en lieu et place de la débitrice et superficiaire, un procès en libération de dette contre la propriétaire des parcelles.

La recourante ne démontre pas que le point de vue de l'autorité cantonale de surveillance est contraire au droit fédéral. Alors que l'on est incontestablement en présence, en l'espèce, d'une gérance légale limitée au sens de l'art. 94 ORFI, elle fonde l'essentiel de son argumentation sur les dispositions relatives à la gérance légale étendue (art. 101 al. 1, 17 s. ORFI), argumentation qu'elle étaie d'ailleurs d'allégations de fait en grande partie irrecevables. A l'évidence, les rentes de superficie litigieuses ne sauraient être assimilées à des redevances courantes dues à titre de rémunération de services spéciaux (consid. 2.1); constituant la rétribution pour un usage de longue durée des parcelles en cause (ATF 101 Ib 329 consid. 1), elles s'apparentent plutôt, comme le relève l'autorité cantonale de surveillance, à des intérêts hypothécaires qui sont la compensation due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé (ATF 115 II 349 consid. 3 p. 355 et les références). Or de tels intérêts, venus à échéance pendant la durée de la gérance ou déjà échus auparavant, ne peuvent être payés par l'office ou le tiers gérant même dans le cadre d'une gérance légale complète (art. 17 in fine ORFI).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Lausanne, le 8 janvier 2003

Schlagwörter

debt enforcementrealization of mortgage propertylimited administrationground rentsuperficiesthird-party managerdebt release actioncurrent charges

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether, under limited legal administration before a sale request, the enforcement office had to pay overdue ground rent from the income of the property.

Extrahierter Entscheid

No. In a limited administration under Art. 94 ORFI, ground rent is not a current charge for a special service and therefore need not be paid by the office or the third-party manager.

Extrahierte Begründung

Before a sale request, the office's powers are confined to urgent conservatory measures and payment of current charges linked to special services and the property's upkeep. Ground rent is more akin to mortgage interest, and such items cannot be paid even in full legal administration.

Kernrechtsfrage

Whether the office had to advance costs or otherwise initiate an action in debt release proceedings against the landowner.

Extrahierter Entscheid

No. Since the office was not under full legal administration and the rent claim was not a charge it had to satisfy, it also had no duty to pursue a debt release action in place of the debtor.

Extrahierte Begründung

The request depended on the same mistaken assumption that the office had to handle the disputed rents as current charges; once that premise failed, no basis remained for financing or initiating the action.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.