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7B.222/2004 ΓÇó Parcel rearrangement is not an administrative measure in enforcement
7B.222/2004Bundesgericht / II. strafrechtliche Abteilung06.12.2004Dismissed
The appellant challenged the refusal of the enforcement office to authorize co-owners to sign a parcel rearrangement agreement in mortgage-enforcement proceedings. The Federal Tribunal held that the planned rearrangement, consisting of a reunification and later division of the plots, was not an administrative measure, even exceptionally, because administrative measures in enforcement are limited to maintenance and preservation of the property. It therefore rejected reliance on Art. 18(2) ORFI. It also upheld the cantonal view that, under Art. 96 LP, the office could not authorize the notarial acts without the secured creditor's consent. The appeal was dismissed without costs or party compensation.
Art. 18 al. 2 ORFI; administration of real estate in enforcement proceedings; a parcel rearrangement consisting of reunification and subsequent division of the immovable property does not qualify as an administrative measure, even exceptionally. Administrative measures are confined to maintenance and preservation of the property and may not alter its use or substance, however economically expedient the change may appear (consid. 2). In the absence of the mortgage creditor's consent, the office cannot authorize the signature of notarial acts intended to implement such a rearrangement within the meaning of Art. 96 LP (consid. 3).
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7B.222/2004 /frs
Arrêt du 6 décembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Filippo Ryter, avocat,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
poursuite en réalisation de gage immobilier; refus de l'office d'autoriser une convention de remaniement parcellaire,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 29 octobre 2004.
Vu:
la requête formée le 8 avril 2004 notamment par B.________ et C.________, propriétaires en société simple d'une parcelle concernée, avec d'autres, par un projet de remaniement parcellaire, aux fins d'obtenir de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle, dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier n°s xxx et yy intentées contre eux par la Banque X.________, qu'il les autorise à signer la convention de remaniement parcellaire passée entre les divers propriétaires, ainsi qu'un acte de charge foncière;
le refus de l'office du 20 avril 2004 de donner l'assentiment requis;
le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité cantonale inférieure de surveillance, du 16 juin 2004 rejetant la plainte de A.________, propriétaire également concernée par le remaniement parcellaire en cause, contre le refus de l'office;
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 octobre 2004 confirmant le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance;
le recours de la propriétaire précitée à la Chambre de céans du 11 novembre 2004 et la demande d'effet suspensif contenue dans ce recours;
Considérant:
que la cour cantonale retient à bon droit que le remaniement parcellaire envisagé, du fait - souverainement constaté (art. 63 al. 2 et 81 OJ) - qu'il consiste en une réunion puis en une division des biens-fonds du périmètre concerné, ne saurait être qualifié de mesure d'administration, même exceptionnelle;
qu'une mesure d'administration ne doit en effet pas dépasser l'entretien et le maintien en bon état de l'immeuble à réaliser (ATF 129 III 583 consid. 3.2.1; 120 III 138 consid. 2b p. 140);
que ce dernier arrêt pose d'ailleurs clairement le principe que l'office des poursuites doit s'abstenir de toute modification de l'usage de l'immeuble en cause ou de toute atteinte à sa substance, quelque judicieuses qu'elles puissent paraître du point de vue économique;
que le remaniement de la parcelle ici en cause n'étant ainsi pas une mesure exceptionnelle d'administration soumise à la procédure prévue par l'art. 18 al. 2 ORFI (même arrêt), c'est à tort que la recourante fonde l'essentiel de son recours sur une mauvaise application de cette disposition;
que les arguments qu'elle avance par ailleurs quant à l'opportunité de la signature de la convention de remaniement parcellaire sont, pour les mêmes motifs, dépourvus de pertinence;
qu'au demeurant, ils ne tendent nullement à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant, dans le contexte de l'art. 96 LP, qu'à défaut de consentement de la créancière gagiste poursuivante, l'office ne pouvait pas donner son assentiment à la signature des actes notariés envisagés;
que le recours doit par conséquent être rejeté, sans frais ni dépens (art. 20a al. 1 LP);
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la Banque X.________, à Me Robert Lei Ravello, avocat, pour B.________ et C.________, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 décembre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: