LP appeal against recusal decision held inadmissible

7B.211/2002Bundesgericht / II. strafrechtliche Abteilung05.12.2002Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ appealed to the Federal Tribunal against a cantonal decision rejecting broad recusal requests directed at members of the Fribourg cantonal debt-enforcement and bankruptcy chamber. The Federal Tribunal held that a recusal ruling is not a decision appealable under Art. 19 LP and is generally an incidental decision not open to LP appeal. The court further held that the wrong remedy instruction could not create jurisdiction and that conversion into a public-law appeal was impossible because the formal requirements were not met. The appeal was therefore inadmissible.

Omnilex-Regeste

Art. 19 al. 1 LP; récusation d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite; recevabilité du recours au Tribunal fédéral. La décision sur récusation ne constitue pas une décision statuant sur une conclusion dirigée contre une mesure ou omission des autorités de poursuite ou de faillite; elle échappe en principe au recours LP, même lorsqu'elle émane d'une autorité cantonale supérieure de surveillance. Le grief de violation des devoirs de récusation (art. 10 LP) ne peut être examiné que dans le cadre d'un recours LP recevable contre une décision au sens de l'art. 19 LP. Une indication erronée des voies de droit ne crée pas un recours inexistant; la conversion en recours de droit public suppose en outre le respect des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/4}
7B.211/2002 /frs

Arrêt du 5 décembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

X.________,
recourante,

contre

Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, case postale 56, 1700 Fribourg.

récusation

(recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 septembre 2002)

Considérant:
1.
1.1 Dans le cadre d'une plainte qu'elle a déposée le 29 janvier 2002 contre l'Office des poursuites de la Glâne à propos d'un procès-verbal de saisie, X.________ a demandé la récusation de la majorité des membres de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal, y compris les suppléants. Trois juges se sont récusés ou ont accepté leur récusation, trois autres l'ont contestée. Statuant le 17 septembre 2002 sur les demandes de récusation visant ces derniers, un tribunal composé de juges cantonaux et de suppléants non récusés les a rejetées.
1.2 La plaignante a attaqué cette décision par un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
2.
2.1 La décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens de l'art. 19 al. 1 LP est celle par laquelle l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre une mesure (ou une omission) des autorités de poursuite ou de faillite, ou ordonne elle-même une telle mesure, par quoi il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). La décision relative à une demande de récusation ne répond pas à cette définition. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral peut certes connaître du grief de violation des devoirs de récusation (art. 10 LP), mais seulement lorsqu'elle est saisie de recours contre des décisions au sens défini ci-dessus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 10 LP et n. 12 ad art. 19 LP).

La décision concernant la récusation est d'ailleurs une décision incidente, contre laquelle le recours fondé sur l'art. 19 LP à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est en principe pas ouvert (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; Pfleghard, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 19 LP; Cometta, Commentaire de la LP, n. 5 ss ad art. 19 LP).

Au demeurant, en cas de demande de récusation globale comme en l'espèce, la décision est généralement prise par une autre juridiction que l'autorité cantonale supérieure de surveillance, par exemple: un tribunal neutre (art. 22 LALP/VD et art. 43 CPC/VD) ou un tribunal extraordinaire (art. 22 al. 1 LALP/JU et art. 13 al. 5 CPC/JU), de sorte que l'une des exigences posées par l'art. 19 al. 1 LP ne serait souvent pas respectée.

Il suit de là que le recours est irrecevable, et ce nonobstant le fait que la recourante a reçu une indication erronée au sujet de la voie de droit à disposition. Une telle indication ne saurait en effet créer un recours qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les arrêts cités).
2.2 Le seul moyen de droit à disposition pour contester une décision sur récusation, telle que celle qui a été rendue en l'espèce, est le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. La juridiction intimée n'avait pas à l'indiquer, dès lors qu'il s'agit là d'un moyen de droit extraordinaire (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p.189 ch. 134).

Une conversion du présent recours en un recours de droit public n'entre pas en ligne de compte, car les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c) ne sont manifestement pas respectées.

Lausanne, le 5 décembre 2002

Schlagwörter

debt enforcementrecusalappeal admissibilityincidental decisionremedy instructionpublic-law appeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether an LP appeal is admissible against a cantonal decision on recusal in debt-enforcement proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appeal is inadmissible because a recusal decision is not a decision under Art. 19 para. 1 LP and is, in principle, an incidental decision not open to LP appeal to the Federal Tribunal.

Extrahierte Begründung

Art. 19 para. 1 LP covers only decisions on complaints against measures or omissions of enforcement/bankruptcy authorities. A recusal ruling does not fall within that concept, and the LP panel may address recusal only when seized of a proper LP appeal. The only ordinary remedy would be constitutional public-law appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the incorrect indication of remedies could create an LP appeal or justify conversion into a public-law appeal.

Extrahierter Entscheid

No. An incorrect indication of remedies cannot create a non-existent appeal, and conversion fails because the formal requirements of a public-law appeal were manifestly not met.

Extrahierte Begründung

An erroneous remedy instruction does not confer jurisdiction. The requirements of Art. 90 para. 1 let. b OJ were not satisfied, so conversion was excluded.

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